Décret n° 77-023/PR fixant les règles provisoires de recrutement des magistrats.
Article 1er : – Les personnes pouvant, en application des dispositions transitoires fixées par l’ordonnance n°14 du 29 juillet 1977, susvisée, être nommées dans la
Article 1er : – Les personnes pouvant, en application des dispositions transitoires fixées par l’ordonnance n°14 du 29 juillet 1977, susvisée, être nommées dans la
Art ler. — T’agrément administratif prévu à l’article 7 de la délibération n° 117/8e I, du 27 mai 1977, sus-visée, est accordée à la Bank
Art. 1. – Pour compter du 15 août 1977, le prix de vente au numéro du Journal officiel de la République de Djibouti est porté
Article 1er : – L’uniforme des administrateurs en chef, administrateurs adjoints, élèves administrateurs et stagiaires d’administration, chef district et adjoints, chefs d’arrondissements, commandants de
Article 1er : – L’uniforme des administrateurs en chef, administrateurs adjoints, élèves administrateurs et stagiaires d’administration, chef district et adjoints, chefs d’arrondissements, commandants de cercles
Les tarifs d’abonnement au journal sont les suivants à l’intérieur des frontières de la République de Djibouti :– 1 an : 3.500 FD– 6 mois
Le prix de vente du « Réveil de Djibouti » est porté à 70 FD pour compter du 15 août 1977.Les tarifs d’abonnement au journal
Art. ler. — Pour compter du jour du départ en mission des ministres titulaires : — M. Moumin Bahdon Farah, ministre de l’Intérieur, assurera l’intérim
Article 1er : – Nommé par décret du président de la République, le directeur de la Gendarmerie nationale relève du chef de l’État. Il reçoit
Article 1er : – Nommé par décret du président de la République, le directeur de la Gendarmerie nationale relève du chef de l’État.