Arrêté n° 16-232-1926 le 27 Décembre 1915.
Article Unique – Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement envigueur, pourront être exportés sans autorisation spéciale lorsque l’envoi a pour destination l’Angleterre, les Dominions,
Article Unique – Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement envigueur, pourront être exportés sans autorisation spéciale lorsque l’envoi a pour destination l’Angleterre, les Dominions,
Art. 1er.-Sont prohibées la sortie des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt,
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, Administrateur de Saint-Pierre & Miquelon. Comme suite à ma dépêche circulaire N° 1167 du 1 Août
Art. 1er.-L’Article3du décret du 9 Décembre 1915 est remplacé par le suivant: ” L’emploi de Sous-lntendant militaire à Djibouti est classé dans la 4ème catégorie (directeur
Art. 1er.- Pendant la durée des hostilités, le tarif N° 3 annexé au decret du 28 Janvier 1908 est modifié comme suit : CORPS DE
Art. 1er.- Le N° 2 du décret susvisé du 5 Août 1910, est complété par les dispositions suivantes : Les agents stagiaires mobilisés qui, avant
Art. Unique.- Sont rapportées, en ce qui concerne l’aluminium, métal pur ou allié, les dispositions de l’arrêté du 21 Février 1915 susvisé.
Art. 1er.-Les indigènes de l’Indo-Chine frança ise, de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale française, de la Côte des, Somalis, de la Nouvelle Calédonie et des Etablissements français de
Art. 1er.- La loi du 11 Novembre 1915, concernant la vente des navires de mer pendant les hostilités est rendue applicable aux Colonies. Art. 2.- Le Ministre
Art. 1er.- L’emploi de Commandant des Troupes à Djibouti est assimilé, pour l’attribution des « Frais de représentation et de bureau”, au commandement d’un point d’appui de 3ème classe (tarifs N°s