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Résolution n° 1/AN/97 en date du 25 janvier 1997 portant modification de l’article 9 du Règlement Intérieur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 Septembre 1992 et notamment son article 53;
VU le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et principalement son article 124.
SUR Proposition du Président de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 1 ER : – L’Article 9 du Règlement Intérieur de l’Assemblée National est modifié comme suit :
Article 9 :
1 °) Le Président a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée Nationale et de diriger le Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale.
2°) L’Assemblée Nationale jouit de l’Autonomie Financière.
3°) La comptabilité est assurée par un comptable nommé par le Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux règles de la comptabilité publique.
4°) Les dépenses sont engagées par le Secrétaire Général.
5°) L’Ordonnateur principal du Budget de l’Assemblée est le Président de l’Assemblée Nationale.
6°) Le Questeur est l’Ordonnateur délégué.
7°) Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Elles proviennent d’une subvention du budget de l’Etat.
8°) Une Commission spéciale composée des présidents des Commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au questeur de sa gestion et rend compte à l’Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.
Article 2 : Avant sa mise en application, cette résolution entrera en vigueur dès l’approbation du Conseil Constitutionnel.