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Ordonnance n° 86-042/PR/PM Portant réglementation des dispositions à prendre en cas de dangerosité ou d’abandon des navires dans les eaux territoriales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant code des Affaires maritimes ;
VU la délibération n°192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de Commerce de Djibouti ;
VU la loi n°64/AN/83 du 25 août 1983 portant approbation de quatre conventions internationales concernant la navigation maritime ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 mai 1986.
ORDONNE
Article 1er : Lorsqu’un navire en rade, dans les eaux territoriales ou à quai, présente un danger soit pour la sécurité ou la salubrité publique, soit pour la pollution de la mer et de l’environnement, le Président de la République, sur proposition des autorités portuaires ou maritimes, et après mise en demeure adressée à l’armateur ou à son représentant et au propriétaire de la cargaison, ou à son représentant, peut par arrêté ordonner la mise en vente du navire et de la cargaison.
Article 2 : Au cas où l’un des propriétaires de la cargaison demeure inconnu, la mise en demeure faite à l’armateur ou à son représentant vaudra aussi pour les marchandises considérées.
La mise en demeure peut être faite par tout moyen et notamment par télex, quinze jours au moins avant la date de l’arrêté visé à l’article 1.
Article 3 : La vente est faite à l’audience des criées de la Chambre civile après publicité sans délai dans le journal « La Nation », sauf péril imminent à la diligence des autorités portuaires ou maritimes.
Article 4 : Les autorités portuaires ou maritimes devront joindre à leur requête un cahier des charges, à peine d’irrecevabilité, qui prescrira, notamment, le délai d’enlèvement du navire et solliciter l’astreinte en cas d’inobservation du délai.
Article 5 : Les fonds provenant de la vente seront consignés entre les mains du trésorier payeur national, à la diligence du greffier en chef de la Cour judiciaire, pour être distribués aux ayant-droits.
Article 6 : S’il n’est pas trouvé d’acquéreur et que la dangerosité persiste, ou si l’acquéreur ne prend pas les dispositions nécessaires pour éloigner le navire dangereux, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée par les autorités portuaires ou maritimes.
Cette décision ne peut intervenir qu’après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, l’état de dangerosité que présente son navire.
Article 7 : La cargaison peut être vendue dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance.
Le produit de la vente est consigné au Trésor national pendant trois ans.
Article 8 : La même procédure s’applique aux navires et engins flottants déplaçant plus de 50 tonnes en lourd abandonnés dans les eaux territoriales ou dans la zone portuaire.
L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résultent de l’absence d’équipage à bord, ou de l’inexistence de mesures de garde, ou l’impossibilité de manœuvre autonome.
Article 9 : L’état de dangerosité ou d’abandon du navire est constaté par la commission centrale de sécurité prévue par l’article 26 de la loi du 18 janvier 1982, dont la composition est fixée par arrêté, saisie par le directeur du Port, ou le chef de service des Affaires maritimes.
Article 10 : La présente ordonnance sera appliquée selon la procédure d’urgence, dès sa signature. Elle sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.