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Ordonnance n° 85-021/PR Portant réglementation des pouvoirs dans l’Intérêt de la loi et d’ordre du Ministre de la Justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU la loi organique n° 1 /AN/82 du 10/02/1982 sur la constitution de la République ;

VU le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU l’article 6 du décret du 25 juillet 1914 relatif au pouvoir dans l’intérêt de la loi ;

VU l’ordonnance n° LR/77-014/PRE du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la justice ;

VU les ordonnances n°s 79-027/ PR /J du 10 avril 1979 et 84-074 / PR/J du 5 juillet 1984 relatives à la Cour suprême ;

VU l’ordonnance no 79-061/ PR/J du 10 juin 1979 relatives à certaines attributions du Ministère Public ;

VU l’article 20 de la loi n° 100/AN/84 du 3 juillet 1984, relative aux attributions du ministre de la Justice et au Ministère public;

VU le code d’instruction criminelle, notamment en son article 442 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 janvier 1985.

ORDONNE

Article Premier : L’ordonnance n° 79-027/PR/J du 10 avril 1979 modifiée portant création de la Cour suprême est complétée en son article 2 nouveau par les nouveaux alinéas 3 à 11 ci-après :

 

Article 2 Alinéa 3 :  Les pourvois dans l’intérêt de la loi institués par l’article 6 du décret du 25 juillet 1914 , l’article 9 de l’ordonnance modifiée nos 79-027 du 10 avril 1979 et l’article 442 du code d’instruction criminelle, les pourvois d’ordre du ministre de la Justice institués par les dispositions suivantes, sont mis en oeuvre devant la Cour suprême, en toutes matières, par le procureur général près cette cour.

 

Article 2 Alinéa 4 :  Si le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour suprême après l’expiration du délai ou après l’exécution.

 

Article 2 Alinéa 5 :  Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

 

Article 2 Alinéa 6 :  Il en est de même en matière répressive ainsi qu’il est dit à l’article 442 du code d’instruction criminelle.

 

Article 2 Alinéa 7 :  Le ministre de la Justice, peut aussi, tant en matière civile, commerciale ou sociale qu’en matière répressive, prescrire au procureur général près la Cour suprême les actes et décisions par lesquels les juges des diverses juridictions de la Cour judiciaire, des tribunaux coutumiers ou du Charia ont excédé leurs pouvoirs, totalement méconnu les limites de leur compétence d’attribution, gravement méconnu ou violé la loi en causant à l’une des parties ou à un ou plusieurs tiers, un préjudice important.

 

Article 2 Alinéa 8 :  Les parties et les tiers intéressés sont mis en cause par le procureur général près la Cour suprême sur ordre exprès du ministre de la Justice et des Affaires musulmanes qui leur fixe, pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense, un délai convenable ne pouvant, toutefois, excéder trois mois.

 

Article 2 Alinéa 9 :  Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et le pourvoi est jugé sur pièces après dépôt des mémoires des parties ou du délai imparti pour celui-ci.

 

Article 2 Alinéa 10 :  Le pourvoi d’ordre du Ministère de la Justice ne peut jamais être mis en oeuvre pour revenir sur une décision de relaxe ou d’acquittement ou pour modifier simplement un quantum de condamnation civile ou pénale ou le montant des réparations allouées à l’une des parties au procès.

 

Article 2 Alinéa 11 :  Lorsque la Cour suprême saisie de ce pourvoi, l’estime bien fondé, il emporte l’annulation totale de l’acte ou de la décision déférée, à l’égard de tous, les parties étant alors libres de provoquer une nouvelle décision ou un nouvel acte par application des règles ordinaires.

 

Article 2 : La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République de Djibouti.