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Ordonnance n° 81-101/PR du Portant refonte générale des listes électorales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles  n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;

 

VU le décret n° 81-016/PR du 07 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

 

VU le code électorale ;

 

Considérant que les listes électorales en vigueur dans les districts ont été constituées par l’ancienne puissance administratante;

 

Considérant que les listes n’ont pas subi de révision complète depuis le 27 Juin 1977 date d’accession à l’Indépendance de la République de Djibouti ;  

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1981.

 

ORDONNE

 

Article 1er : Une refonte générale exceptionnelle des listes électorales , aura lieu sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti du 1er Octobre 1981 au 28 Février 1982.

 

Article 2 : Tous les Djiboutiennes et Djiboutiens âgés de plus 18 ans au 31 Décembre 1981 et jouissant de leurs droits civiques et politiques doivent obligatoirement solliciter leur inscription sur  la nouvelle liste électorale du district de leur lieu de résidence .

 

Article 3 : Seront seuls inscrits les Djiboutiennes et Djiboutiens qui présenteront leur carte d’identité ou l’attestation provisoire en tenant lieu .

 

Les individus qui ne seront pas en possession de ces documents mais qui étaient jusqu’à présent inscrits sur les listes électorales devront se présenter munis de leur dernière carte électorale délivrée ainsi que de tous documents prouvant leur identité .

 

Article 4 : Dans les districts autres que celui de Djibouti , il sera dressé , en plus de la liste électorale de l’ensemble du District , une liste électorale pour chaque bureau de vote .

 

Dés la parution , au Journal Officiel , du décret convoquant les électeurs , les listes électorales par bureau de vote , dans les Districts de l’Intérieur devront être actualisées en fonction des déplacements de la Population nomade.

 

Article 5: Les listes électorales devront être arrêté le 28 Février 1982.Pendant dix jours à compter de cette date ,la liste électorale pourra être consultée au District .

 

Article 6 : Pendant cette période de 20 jours tous citoyens de la République de Djibouti age de 18 ans peut contester devant le tribunal d’Instance la liste électorale ainsi arrêté .

 

Article 7 : Les recours prévus à l’article 6 sont formés par simple déclaration au greffe du Tribunal d’Instance . Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure dans les 10 jours .

 

Article 8 : La présente ordonnance qui abroge les listes électorales actuellement en vigueur , sera exécutée comme loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti .