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Ordonnance n° 80-089/PR portant création d’un établissement public des hydrocarbures.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n°79-091/PR du 24 septembre 1979 portant création de l’Établissement public des Hydrocarbures ;
Sur rapport du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 8 juillet 1980;
ORDONNE
Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement public des hydrocarbures » (EPH).
Article 2 : Cet établissement est chargé de :
– Pourvoir aux besoins en hydrocarbures et dérivés du marché national, définis par le Gouvernement, dans les meilleures conditions de prix et d’approvisionnement.
– Procéder aux opérations de stabilisation des prix des produits pour lesquels il intervient.
Article 3 : Pour accomplir son objectif premier l’établissement public des hydrocarbures pourra procéder à toutes les opérations de commerce international et national, nécessaires à l’importation des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti.
L’EPH pourra notamment entreprendre tous les contactes nécessaires avec des partenaires commerciaux étrangers ou nationaux à caractère public ou privé. L’EPH pourra également prendre des participations dans des organismes publics ou privés susceptibles de faciliter sa tâche.
La distribution des marchandises importées en République de Djibouti fera l’objet de dispositions réglementaires ultérieures.
Article 4 : Les opérations de stabilisation consistent à :
1° Stabiliser les prix maxima des carburants afin d’éviter des hausses de prix trop fréquentes en prenant en charge totalement ou partiellement les augmentations dans la limite des possibilités de l’établissement.
2° Établir une péréquation des prix de vente des carburants pour réduire les effets des hausses de prix soit sur les consommateurs à plus faibles revenus, soit sur certains secteurs d’activité de l’Économie.
3° Uniformiser les prix de vente des carburants sur tout le territoire au profit des région géographiques de l’intérieur du pays.
Article 5 : L’EPH placé sous la tutelle du président de la République est dirigé par un Conseil d’administration présidé par le ministre chargé du Commerce.
Article 6 : Les ressources de l’EPH sont constituées :
1° Par les aides extérieures qui lui sont spécialement affectées par les pays ou organismes donateurs .
2° Par une avance de l’État, remboursable, qui fera l’objet de la création d’une ligne budgétaire.
3° Des rémunérations résultant de ses interventions dans le circuit commercial de sa compétence.
4° Par une redevance sur les prix de vente des produits pétroliers telle qu’autorisée lors de la fixation des prix de vente des carburants si les circonstances le permettent.
5° Toutes autres contributions, ristournes ou redevances assises sur les produits pétroliers qu’ils soient ou non réglementés.
6° Le revenu des fonds déposés dans le ou les établissements bancaires.
7° Les emprunts, dons et legs.
Article 7 : Cet établissement pourra jouer le rôle d’organisme consultatif.
Article 8 : Il est conféré à l’EPH un privilège de deuxième rang pour le recouvrement de ses créances propres.
Article 9 : Il ne peut exister de compte courant entre les services du Trésor national et l’EPH. Il ne peut consentir aucune avance au Trésor national.
Article 10 : Un décret en Conseil des ministres organisera les structures et fixera les règles de fonctionnement de l’EPH.
Article 11 : L’ordonnance n° 79-091/PR du 24 septembre 1979 est abrogée.
Article 12 : La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Elle sera également publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.