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Ordonnance n° 79-037/PR/DEF portant organisation de la Défense.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;
VU l’ordonnance n°77-014 du 29 juillet sur le fonctionnement de la Justice ;
VU l’ordonnance n° 77-022 du 24 août 1977 modifiant l’article 9 du Code d’instruction criminelle ;
VU l’ordonnance n° 77-052 du 6 novembre 1977 portant création du service de Documentation et de Sécurité intérieure et extérieure ;
VU les arrêtés n° 77-546 et 77-547 du 23 novembre 1977 portant création, composition et fonctionnement des comités interministériels ;
VU le décret n° 77-073 du 13 décembre 1977 portant création du centre de comptabilité de l’Armée nationale ;
VU l’urgence considérant qu’en vertu des lois constitutionnelles susvisées il appartient au président de la République, chef du Gouvernement d’organiser la Défense ;
LE conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 1979.
ORDONNE
Article1er : – La défense a pour but d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire de la République ainsi que la vie de ses populations.
L’armée assure la défense par la force des armes ; ses missions et ses moyens lui sont fixés par l’État.
Les personnels consacrés à la défense du pays participent également à son développement.
TITRE II DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DES MOYENS DONT IL DISPOSE POUR LES ASSURER
Article 2 : – Le président de la République est le chef suprême des Forces armées. Il arrête la politique de défense, définit la politique de recrutement et d’emploi des forces en temps de paix et fixe leur organisation territoriale. Il définit les besoins du pouvoir en matière de renseignement et indique les priorités. Il assure, le cas échéant, la direction de la conduite de la guerre.
Article 3 : – En cas de menace grave contre l’intégrité du territoire national ou contre la sécurité de la République, le président de la République décrète soit la mobilisation générale, soit la mise en garde. En cas de vacance impromptue de la Présidence ce décret est pris par le Gouvernement.
Article 4 : – La mobilisation générale met en oeuvre l’ensemble des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d’action du président de la République et de son gouvernement dans le cadre des lois existantes.
Article 5 : – Les décrets pris en application de l’article 3 ouvrent la possibilité au président de la République ou sur sa délégation. aux membres du Gouvernement :
– de requérir les personnes, les biens et les services ;
– de soumettre à contrôle et à répartition les ressources ou énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d’imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables ;
– de placer les forces de sécurité sous le commandement opérationnel du chef d’État-major général des Forces armées, le tout selon les procédures d’urgence assurant l’exécution immédiate des décisions dont le cours ne pourra être entravé ni retardé par les voies de recours ou demande d’indemnisations lesquelles resteront toutefois toujours réservées conformément à la législation en vigueur.
Article 6 : – Pour l’assister dans la définition de la politique de défense et de l’emploi des forces en temps de paix, le président de la République dispose du comité interministériel de défense et de développement prévu par les arrêtés n°s77-541 et 77-547 du 23 novembre 1977.
Le Premier ministre désigne le ministre de la Défense pour préparer l’ordre du jour des réunions de ce comité et en assurer le secrétariat.
Article 7 : – Le président de la République dispose d’un centre de coordination et d’exploitation du renseignement exclusivement consacré à l’animation de la recherche du renseignement et à son exploitation.
Ce centre inclut le service de Documentation et de Sécurité intérieure et extérieure crée par ordonnance n°77-052 en date du 06 novembre 1977 et doit être soumis aux mêmes règles de sécurité. Son chef est nommé par décret.
Il reçoit de l’ensemble des organes nationaux chargés de les recueillir tous les renseignements civils, militaires, politiques. économiques et de défense nécessaires au pouvoir qu’il est habilité à leur demander. Il en assure l’exploitation rationnelle en respectant les priorités fixées par le président de la République.
Article 8 : – Le président de la République dispose d’un officier choisi et nommé par lui au poste de chef d’État-major général des Forces armées pour assurer la matérialité du commandement des forces.
Article 9 : – Le président de la République arrête le tableau d’avancement des officiers et des sous-officiers. Il nomme les officiers au grade supérieur et choisit les officiers appelés aux grands commandements ou devant servir dans un poste à l’étranger.
TITRE III DE LA RESPONSABILITÉ DU PREMIER MINISTRE EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 10 : – Dans le cadre de la politique générale de défense et selon les directives du président de la République, le Premier ministre coordonne les efforts de défense entre les différents Ministères, fait préparer la mobilisation des ressources en vue de la défense, notamment dans le cas défini par l’article 3 et fait assurer la mise en oeuvre des décisions gouvernementales visant la participation de l’armée dans le développement économique du pays.
TITRE IV DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Article 11 : – Le ministre de la Défense est responsable de l’exécution de la politique militaire définie par le président de la République. Il traduit en instructions et en ordres pour ses subordonnés les directives de l’autorité gouvernementale.
Article 12 : – Le ministre de la Défense conformément aux instructions gouvernementales et dans le cadre des lois et règlements
en vigueur :
– supervise l’établissement du budget de la Défense en liaison avec, le chef d’État-major général des Forces armées et, conjointement avec le ministre des Finances, contrôle son exécution ;
– assiste le ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne les relations militaires avec l’étranger, suit les négociations internationales intéressant la Défense, dirige les missions militaires à l’étranger ;
– propose à la nomination du président de la République les attachés militaires à l’étranger et coordonne leurs activités,
– propose les assesseurs militaires pour les jugements correspondant à des infractions spécifiquement militaires en application de l’ordonnance n°77-014 du 29 juillet 1977 ;
– approuve les marchés d’armement et d’équipement des Forces armées, ces marchés ne peuvent être exécutés sans son approbation ;
– propose au président de la République le tableau d’avancement des officiers et des sous-officiers ; il nomme les sous-officiers supérieurs ;
– conduit la politique de recrutement définie par le président de la République et organise le service national ;
– prépare l’ensemble des mesures de défense pour faire face à la mobilisation générale et aux mesures de la mise en garde définies aux articles 4 et 5 ;
– prépare l’ordre du jour et assure le secrétariat du comité interministériel de Défense et de Développement.
Article 13 : – Pour l’exercice des attributions définies aux articles 11 et 12, le ministre de la Défense dispose d’un secrétaire général de la Défense. Le titulaire de ce poste est un haut fonctionnaire civil nommé par décret.
Article 14 : – Dans l’exercice de ces mêmes attributions le ministre de la Défense dispose de l’État-major des Forces armées à qui il confie les études de plans et de directives concernant l’organisation générale des Forces armées, la préparation des opérations touchant aux activités de la Défense.
TITRE V DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 15 : – Dans l’application de la politique de Défense définie par le président de la République le ministre de l’intérieur est responsable de la mise en condition, de la préparation au combat, de l’armement et de l’équipement des forces de police.
Article 16 : – Le ministre de l’Intérieur est de même responsable en temps de paix du maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire et du contrôle aux frontières de la République, mais toutes les mesures touchant à la défense des frontières ne sont en aucun cas de sa compétence.
Article 17 : – Le ministre de l’Intérieur est responsable du contrôle des matériels de guerre détenus par des particuliers en vertu des autorisations qui leur sont préalablement délivrées et de la recherche des armes illégalement détenues ou introduites dans le territoire national.
Article 18 : – Pour assurer en temps de paix le maintien de l’ordre à l’intérieur ainsi que la police des frontières sous contrôle et dans les conditions définies par les lois en vigueur et le président de la République, le ministre de l’Intérieur dispose des services et des forces de sécurité et, pour emploie, des éléments de la gendarmerie mis à sa disposition pour l’exécution des missions de police administrative.
Article 19 : – En cas de tension grave, il peut disposer également, sur décision du Président de la République, et pour un temps qui sera toujours le plus court possible, d’éléments prélevés sur l’ensemble des Forces armées.
Article 20 : – Le ministre de l’Intérieur est responsable des conditions d’engagement et d’emploi en maintien de l’ordre des forces dont il dispose en vertu des articles 18 et 19. Il doit faire rapport constant au président de la République.
TITRE VI DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 21 : – Le ministre des Affaires étrangères procède à l’établissement des documents préparatoires aux traités et accords de défense et suit leur application. Il reçoit à cette fin les informations nécessaire du ministre de la Défense.
Article 22 : – Le ministre des Affaires étrangères, en accord avec le ministre de la Défense contrôle les relations militaires avec l’étranger, qu’il s’agisse de missions, de négociations, de représentations ou de liaisons.
TITRE VII DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 23 : – Le ministre de la Justice est garant de l’appli¬cation de la Justice militaire par les tribunaux de 1’Etat dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 77-014 du 29 juillet 1977.
Article 24 : – Le ministre de la Justice est chargé du règlement des litiges qui pourraient découler d’abus dans l’application de l’article 5, sans préjudice des décisions souveraines des juridictions compétentes.
Article 25 : – Le ministre de la Justice dispose de la Gendarmerie pour emploi, chaque fois que besoin est, pour remplir des missions de police judiciaire.
TITRE VIII DE LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DES FINANCES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 26 : – Le ministre des Finances délègue les crédits destinés aux armées et donne les instructions nécessaires pour l’application de la législation financière par les organismes ressortissant de la Défense.
Article 27 : – Le ministre des Finances contrôle l’exécution du budget de la Défense nationale conjointement avec le ministre de la Défense.
TITRE IX DE LA RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR GENERAL DES FORCES ARMEES
Article 28 : – Le chef d’État-major général des forces armées est placé directement sous les ordres du ministre de la Défense. Il l’assiste dans ses attributions pour la préparation des forces armées.
Article 29 : – Dans le cadre de la politique de défense définie par le président de la République et sous son contrôle il incombe au chef d’État-major général des Forces années :
– de définir les missions de chacune des Forces armées ;
– d’organiser les Forces armées en vue des opérations et en fonction de la politique d’emploi des effectifs définie par le président de la République ;
– d’assumer en temps de guerre la conduite de la Défense du pays sous l’autorité directe du président de la République. Dans ce cas, la Force nationale de Sécurité est placée sous ses ordres ;
– d’animer la recherche du renseignement et d’en assurer l’exploitation pour les besoins opérationnels des Forces armées.
Article 30 : – Le chef d’État-major général des Forces armées est responsable de l’exécution des décisions du Gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre de la Défense, dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 ci-dessus, dans la limite des compétences qui lui sont reconnues en application des lois et des règlements militaires.
A ce titre :
– il est responsable de l’administration des Forces armées, de leur préparation à la défense et aux missions dans le cadre du développement économique du pays ;
– il assure en accord avec les ministres intéressés la préparation des plans de défense et de mobilisation conformément aux directives données par le ministre de la Défense ;
– il assure l’exécution des plans de défense sur ordre du président de la République ;
– il centralise, au profit du chef du Gouvernement, le renseignement militaire recueilli par les différents corps et services placés sous ses ordres ;
– il est responsable de l’entretien, de l’armement, de l’équipement et de la logistique des Forces armées mais ne peut pas passer à cet effet de marchés qui ne soient approuvés par le ministre de la Défense ;
– il établit avec la collaboration du ministre de la Défense le projet de budget des Forces armées et fait exécuter le budget voté;
– il est responsable des installations du domaine militaire djiboutien ou mis à la disposition des forces par l’administration, ainsi qu’en tout lieu où les unités sous son commandement sont appelées à se déplacer, à séjourner et à agir pour l’exécution du service.
Article 31 : – Le chef d’État-major général des Forces armées exerce un pouvoir d’inspection permanent sur les forces et les services en vue d’apprécier leur aptitude à exécuter les missions de défense, la capacité des unités dans leur participation à la lutte pour le développement économique du pays, le moral des militaires, l’entretien et la bonne utilisation des matériels, le bon emploi des effectifs et la qualité de l’instruction dispensée.
Article 32 : – Le chef d’État-major général des Forces armées est le représentant de la République de Djibouti aux réunions militaires inter États, il dirige les représentations militaires auprès des organismes interalliés et les missions militaires à l’étranger.
Article 33 : – Le chef d’État-major général des Forces armées prépare le travail d’avancement des officiers et des sous-officiers de l’Armée nationale, le soumet à l’approbation du ministre de la Défense et participe aux réunions d’avancement organisées au niveau de la Présidence ou du Gouvernement. Il nomme des sous-officiers subalternes.
Article 34 : – Le chef d’État-major général des Forces armées est consulté sur les affectations au commandement des corps et des services. Il nomme les officiers retenus pour un commandement d’unité élémentaire.
Article 35 : – Le chef d’État-major général des Forces armées dispose de la sécurité militaire, pour l’aider à exercer les fonctions qui lui sont imparties dans ce domaine par le président de la République.
Article 36 : – Le chef d’État-major général des Forces armées est responsable de la préparation du budget qu’il soumet à l’approbation du ministre de la Défense.
Pour ces travaux, comme pour tout ce qui touche à l’administration et à la gestion des personnels, des matériels, du domaine et des établissements militaires ainsi que pour l’instruction des marchés, il dispose de la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs.
Article 37 : – Pour tout ce qui touche au commandement opérationnel, à l’instruction, à la logistique, à l’entretien des matériels, à l’emploi des effectifs et au renseignement de défense, le chef d’État-major général des Forces armées dispose de l’État-major de la Défense nationale qui est l’intermédiaire normal pour tout ordre ou directive qu’il adresse à l’ensemble des Forces armées, ainsi que pour tout compte rendu ou rapport qu’il en reçoit et qui effectue pour lui toutes les études de planification ou d’orientation qu’exige le fonctionnement des armées ou qui sont commandées par le ministre de la Défense.
Article 38 : – Pour tout ce qui touche à la santé des hommes et des familles de militaires, à l’administration médicale, le chef d’État-major général des Forces armées dispose de la direction du service de Santé militaire.
Article 39 : – La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON