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Ordonnance n° 79-027/PR/J portant création de la cour suprême
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU la nécessité d’assurer la continuité des institutions de la République qui est mise en cause par l’absence d’une institution suprême de Justice nationale ;
Sur le rapport du ministre de la Justice ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 mars 1979 ;
ORDONNE
Article ler : Il est créé une Cour suprême de la République de Djibouti dont le siège est fixé dans la capitale. Toutefois, par décision de son assemblée générale, la Cour suprême pourra décider de tenir des audiences dans d’autres villes de la République.
DE LA COMPÉTENCE :
Article 2 : Le recours devant la Cour suprême est ouvert contre les décisions, jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de toute nature de la République.
Article 3 : La Cour suprême procède à un examen en droit de l’affaire. Si elle estime que l’application des règles juridiques a été satisfaisante, elle rejette le recours par une décision motivée en droit. Si l’application des règles juridiques n’a pas été satisfaisante, la Cour examine l’affaire y compris en ce qui concerne les faits et rend une décision motivée en droit et en fait. Quand elle est ainsi amenée à procéder à un examen complet de l’affaire, la Cour suprême peut admettre de nouveaux moyens de droit et les soulever d’office si cela lui paraît utile.
Article 4 : Quand, à plusieurs reprises, se produit un désaccord sur un point de droit entre la Cour suprême et une ou plusieurs juridictions inférieures, le ministre de la Justice établit un rapport à l’intention du président de la République, chef du Gouvernement. Celui-ci avise sur le point de savoir s’il convient de modifier la législation en vigueur et saisit éventuellement l’autorité compétente pour procéder à cette modification.
Article 5 : Quand la Cour suprême constate qu’un texte antérieur au 27 juin 1977 paraît contraire à la souveraineté nationale,qui est constituée par ensemble des principes posés par les lois constitutionnelles n°d 1 et 2 du 27 juin 1977 , elle prend un arrêt préalable à la décision au fond.
Le ministre de la Justice établit un rapport à l’intention du président de la République, chef du Gouvernement.
Celui-ci avise sur le point de savoir s’il convient de modifier la législation en vigueur et saisit éventuellement l’autorité compétente pour procéder à cette modification. Si aucune modification n’est intervenue dans le délai de quatre mois de l’arrêt préalable le texte litigieux est considéré comme maintenu et la Cour reprend ses débats.
Dans le cas où pendant le délai de 4 mois visé ci-dessus le même point de droit vient en discussion devant la Cour suprême celle-ci doit nécessairement suspendre ses débats dans cette seconde affaire jusqu’à ce que le délai ouvert dans la première affaire soit écoulé ou qu’une modification de l’État du droit soit intervenue.
Le même problème de droit ne peut être soulevé à nouveau.
Article 6 : La Cour suprême est compétente pour trancher les conflits qui pourraient provenir du fait que deux juridictions sont saisies de la même affaire ou du fait qu’aucune juridiction n’accepte de se déclarer compétente.
Dans ce cas, la Cour suprême désigne la juridiction compétente qui ne peut refuser de juger.
Article 7 : Les compétences du Conseil du Contentieux administratif sont provisoirement maintenues. Elle est étendue aux litiges ressortissant du droit administratif pour lesquels sa compétence n’est pas prévue, tel que le recours en excès de pouvoir. La Cour suprême connaît des recours présentés contre toutes les décisions du Conseil du Contentieux administratif. Pour, ces affaires, elle comportera outre ses membres habituels deux assesseurs désignés chaque année par arrêté du président de la République parmi des spécialistes de l’administration.
Le procureur général est assisté pour ces affaires d’un spécialiste de l’administration désigné chaque année par arrêté du président de la République.
Article 8 : Chaque année les pièces comptables relatives à l’exécution du budget de l’État, des offices et établissements publics, des sociétés d’économie mixte sont soumises à la Cour suprême qui procède à leur examen et établit un rapport à l’intention du président de la République qui pourra le transmettre à l’Assemblée nationale. Les ordonnateurs et comptables publics ou des établissements publics et parapublics qui ont commis des irrégularités, sans que celles-ci constituent des infractions pénales, peuvent être poursuivis devant la Cour suprême par décret du président de la République pris en Conseil des ministres. La Cour peut par un arrêt constituer le comptable en débet et le condamner au remboursement.
La Cour peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires prévues par leur statut et des sanctions civiles d’amende. Quand les irrégularités ont porté sur une valeur appréciable en argent, le montant de l’amende ne peut en excéder le quintuple. Quand il ne s’agit pas d’une valeur appréciable en argent, l’amende est fixée au maximum d’une année de rémunération du fonctionnaire concerné. Pour traiter de ces affaires la Cour outre ses membres habituels comportera deux assesseurs désignés chaque année par arrêté du président de la République parmi des spécialistes. Le procureur général auprès de la Cour suprême est assisté pour ces affaires d’un spécialiste de la comptabilité désigné chaque année par un arrêté du président de la République.
DE LA PROCÉDURE
Article 9 : La procédure devant la Cour suprême est la même que celle suivie en matière d’appel sauf les précisions et les exceptions indiquées ci-après :
– Le Ministère public devant la Cour suprême est assuré par le procureur général auprès la Cour d’Appel et ses substituts.
Toutefois le président de la République, chef du Gouvernement, peut, dans des cas particuliers, désigner une autre personne par décret pris en Conseil des Ministres.
Le ministère public peut présenter d’office des recours en toutes matières s’il l’estime utile pour l’élaboration du droit ou l’équité,
-le greffe de la Cour suprême est tenu par le greffier en chef de la Cour d’Appel. Il peut être assisté par les employés du greffe.
Les recours doivent être déposés ‘dans le délai ,de 15 jours de la décision quand celle-ci est contradictoire, dans le délai de 15 jours après la signification quand celle-ci est seulement réputée contradictoire.
Dans des cas de force Majeure, la Cour suprême, sur rapport du Ministère public, peut autoriser le dépassement de ces délais.
Article 10 : La procédure est gratuite devant la ‘Cour suprême. Un avocat ou un défenseur d’office est désigné aux citoyens démunis par le Bureau d’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel.
Il est rémunéré par l’État sur présentation d’un mémoire de frais et d’honoraires soumis au visa du président du 8ùreau d’Assistance judiciaire.
Toutefois s’il apparaît qu’un recours a eu pour objet ou pour effet d’empêcher abusivement l’exécution d’une décision de justice, celui qui en est l’auteur pourra être condamné, en matière autre que pénale, à payer des dommages et intérêts à son adversaire.
Article 11 : La Cour suprême appellera â siéger, à titre consultatif, l’un des magistrats qui a participé à la décision qu’elle a à examiner.
Article 12 : Les audiences sont présidées par le président de la Cour suprême. En cas d’absence ou d’empêchement le magistrat professionnel le plus ancien et à défaut le plus âgé préside l’audience.
Article 13 : Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président ou celle de son remplaçant, quand il ne participe pas aux débats, est prépondérante en cas de partage des voix.
Article 14 : La Cour suprême peut décider que son délibéré à lieu publiquement.
Article 15 : Les arrêts de la Cour suprême sont rendus publiquement et leurs principales dispositions sont publiées au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
DE LA COMPOSITION :
Article 16 : La Cour suprême et composée de :
-1 président désigné pour 2 ans par le président de la République, chef du Gouvernement, en Conseil des Ministres.
– l’ensemble des magistrats professionnels du siège de la Cour judiciaire de Djibouti.
-deux délégués de chaque tribunal du ler degré des districts de la République de Djibouti (1) et un délégué du Tribunal du 2e degré de Djibouti.
Ces délégués sont désignés par leurs juridictions pour un an, ainsi qu’un remplaçant.
– le cadi de Djibouti ou l’un de ses délégués.
Quand l’une des personnes désignées ci-dessus a participé au précédent examen judiciaire de l’affaire, elle ne peut siéger qu’à titre consultatif dans le cadre de l’article 10 de la présente ordonnance. La Cour suprême siège valablement quand deux tiers des membres qui ont vocation à y participer sont réunis.
Toutefois si ce quorum n’est pas atteint pour une affaire, elle est renvoyée à une audience suivante où la Cour peut valablement délibérer si la moitié plus un de ses membres sont réunis. Les magistrats ne portent aucun costume particulier à l’occasion des audiences de la Cour suprême.
Article 17 : Au début de chaque année, l’assemblée général de la Cour et prêtre élit deux de ses membres chargés de composer avec le président, un bureau qui pourvoit à l’organisation administrative.
Article 18 : L’assemblée générale de la Cour suprême peut décider de la création de sections spécialisées qui auront les mêmes pouvoirs que la Cour suprême. Ces sections seront organisées par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale et homologué par le ministre de la Justice. Ces sections devront comprendre cinq membres sans compter le magistrat à voix consultative prévu par l’article 10 y compris le président de la Cour suprême quand il y participe. Deux seulement des membres de ces sections devront être magistrat professionnels de la Cour judiciaire de Djibouti.
Chacune des sections pourra, par une décision motivée, lorsque l’affaire à traiter lui paraît poser des problèmes fondamentaux demander que celle ci soit traitée par la Cour suprême réunie en assemblée générale. L’assemblée générale doit alors obligatoirement statuer.
Article 19 : Parmi les sections prévues à l’article précédent, il pourra être créé à la demande de la Cour suprême et par décret simple du président de la République, une section d’examen préalable. Cette section composée de trois membres de la Cour suprême désignée par son assemblée générale aura pour objet de vérifier le bien-fondé juridique des recours. Elle pourra les rejeter. Si elle les accepte il sera procédé ainsi qu’il est dit aux articles 3 et 7 ci-dessus. Sa création aura lieu en cas d’encombrement de la Cour suprême. La procédure suivie par la section de l’examen préalable sera fixée par un règlement adopté par l’assemblée générale de la Cour et homologué par le ministre de la Justice.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 20 : Les recours introduits après la publication du présent texte seront déférés devant la Cour suprême. Celle-ci pourra recevoir dans le délai de 1 mois des recours hors délai intervenant contre les décisions rendues depuis l’indépendance. Les instances en cours devant le Tribunal d’homologation seront reprises par la Cour suprême.
Article 21 : Des frais de déplacement et des indemnités journalières forfaitaires fixés par arrêté en Conseil des Ministres seront payés sur le budget des charges communes aux magistrats qui ne reçoivent pas d’autres rémunérations ou d’indemnités de déplacement de l’État ou des établissements publics.
Article 22 : Les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment celles relatives à la Chambre d’Homologation des jugements coutumiers sont abrogées.
Article 23 : La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
. HASSAN GOULED APTIDON.