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Ordonnance n° 78-085/PR/J portant réorganisation temporaire de la magistrature du siège.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-014 du 29 juillet 1977 ;
VU le décret n° 77-023 du 24 août 1977 ;
SUR rapport du ministre de la Justice ;
LE Conseil des Ministres entendu le 7 novembre 1978
ORDONNE
Article 1er : – A titre temporaire, l’ensemble des magistrats du siège des juridictions de droit commun de la République constitue un corps unique dont les membres exercent leurs fonctions au sein d’une Cour judiciaire et sont placés sous l’autorité du premier président de cette cour.
SECTION I – DES COMPETENCES EN PREMIÈRE INSTANCE
Article 2 : – La Cour judiciaire comprend des chambres de première instance et des chambres d’appel. Le premier président préside de droit les chambres d’appel.
Chacun des membres du corps unique a vocation à siéger indifféremment en première instance et en appel, sous la seule réserve de ne pas connaître en appel avec voix délibérative, des causes sur lesquelles il aura prononcé en première instance, mais sans préjudice de la faculté de siéger en surnombre en cause d’appel avec voix consultative, s’il y est appelé par le premier président, et sans qu’il soit dérogé à la disposition finale du 1er alinéa de l’article 17 du décret du 04 février 1904.
Article 3 : – Le premier président répartit (par roulement), les fonctions incombant aux magistrats du siège de la Cour judiciaire après consultation de l’assemblée générale du corps unique. En cas de vacance d’un poste il procède aux délégations nécessaires suivant la même procédure.
Il pourvoit à la suppléance des titulaires des différentes fonctions, temporairement empêchés ou absents.
Article 4 : – En cas d’empêchement ou d’absence, le premier président est suppléé par le magistrat du siège non – empêché le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à égalité, par le plus âgé.
L’ancienneté se règle d’après la date d’installation ; les magistrats en service lors de la promulgation du présent texte conservent à titre personnel leur grade antérieur.
Article 5 : – Le premier président assure, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle des membres du corps unique, la haute direction et le contrôle de l’activité des magistrats du siège et des services qui y concourent.
Il peut, s’il le juge convenable, présider toute audience des chambres de première instance. Il conserve la présidence des chambres d’appel lorsqu’il y a siège à titre surnuméraire.
SECTION II – DE L’APPEL
Article 6 : – Les chambres d’appel sont collégiales :
La chambre des appels civils comprend, sous la présidence du premier président, outre le cas échéant le magistrat surnuméraire prévu à l’article 2 ci-dessus, deux magistrats du corps unique désignés par le premier président, autant que possible par roulement.
Pour la formation de la chambre des appels correctionnels, il est adjoint aux magistrats sus indiqués, deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 04 février 1904.
La chambre d’accusation de la Cour judiciaire est composée du premier président, d’un magistrat et d’un assesseur choisis respectivement comme pour la formation de la chambre des appels correctionnels.
Il est adjoint, avec voix délibérative, aux membres de la Cour criminelle énumérés à l’article 15 du décret du 04 février 1904 deux magistrats du corps unique désignés semestriellement par délibération de l’assemblée générale dudit corps.
La composition et la procédure de la chambre du travail sont celles du Tribunal du Travail et les appels de ses décisions sont portés devant la chambre des appels civils de la Cour judiciaire.
Cette chambre est complétée par un assesseur » employeur » , et un assesseur » travailleur » de la section concernée choisis par roulement parmi ceux qui n’ont pas participé au premier jugement.
Article 7 : – Le premier président de la Cour d’Appel de Djibouti exerce les fonctions de premier président de la Cour judiciaire.
Le procureur général près la Cour d’Appel de Djibouti, le procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance et ses substituts remplissent les fonctions du ministère public près la Cour judiciaire sous l’autorité du premier de ces magistrats.
Les assemblées générales de la Cour judiciaire sont substituées aux assemblées générales de la Cour d’Appel et du Tribunal de 1ère Instance. Les assesseurs y participent avec voix délibérative.
Article 8 : – Les arrêtés des chambres d’appel sont valablement rendus lorsque siègent à leur prononcé deux des membres en ayant délibéré.
SECTION III – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : – Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, les règles de compétence des juridictions de droit commun existantes et les règles de composition, de compétence, de procédure devant ces juridictions demeurent applicables distributivement aux formations juridictionnelles correspondantes de la Cour judiciaire.
Article 10 : – Le présent texte prend effet à compter de sa promulgation et suspend pour une durée d’un an toutes dispositions contraires. Il sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
HASSAN GOULED APTIDON
par le président de la République,
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