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Ordonnance n° 78-075/PR portant sur les infractions contre les intérêts publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu .

 

ORDONNE

Article. ler : Sont amnistiées les infractions, commises avant la date de promulgation de la présente ordonnance, prévues aux articles 142, alinéa 3, 143, alinéa 2, 145, à 149, 153 à 164, 169 à 183, du Code pénal, sous réserve du droit de l’État, des personnes de droit public, des tiers, de poursuivre la réparation des préjudices qu’elles ont subi et de recouvrer les droits, valeurs, taxes et redevances omis ou détournés.

 

Article 2 : Des délais de paiement pourront être accordés aux personnes qui auront spontanément, avant toutes poursuites engagées contre elles, fait la déclaration des faits visés ci-dessus à l’administration compétente ou au secrétariat général du Gouvernement.

 

Article 3 : Il sera procédé à un contrôle administratif général à partir du ler novembre 1978 et les infractions qui seront découvertes seront poursuivies selon les rigueurs de la loi.

 

Article 4 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée dès sa promulgation.

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON