Effectuer une recherche

Ordonnance n° 78-036/PR/J Sur la confiscation de certains objets saisis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 en date du 27 juin 1977

Vu la nécessité de réglementer la confiscation des objets saisis au cas où ces pièces concerneraient la Défense nationale

 

Le Conseil des Ministres entendu

Vu l’urgence

ORDONNE

Article 1er : Lorsque des pièces à conviction auront été saisies dans une affaire faisant l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites devant la Cour criminelle, le Tribunal correctionnel ou de flagrant délit, et que ces pièces concernent directement l’intérêt de la défense nationale , elles pourront être confisquées au profit de l’État avant le jugement définitif de l’affaire par ordonnance du juge saisi de celle-ci,, sur demande écrite du gouvernement. Toutefois, un spécimen en sera conservé à conviction à chaque fois qu’il sera possible à défaut et en particulier si la pièce est unique il en sera dressé une description détaillée et précise. Il en sera de même lorsque l’auteur de l’infraction sera demeuré inconnu. Au cas où l’affaire se terminerait par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, les pièces confisquées, sauf celles contraires à la sécurité publique, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, seront restituées à leur légitime propriétaire ou, si la restitution n’est plus possible, une indemnité correspondant à la valeur des objets confisqués sera versée à celui-ci.

 

Article 2 :  La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au « Journal officiel  de la République de Djibouti

 

 

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon