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Ordonnance n° 77-063/PR/J complétant l’article 161 du code pénal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;

VU la nécessité de réprimer le trafic des documents d’identité, Après délibération du Conseil des Ministres ;

VU l’urgence.

ORDONNE

Article 1er : – L’article 161 du code pénal est complété comme suit :

 » 4° aura cédé à titre onéreux ou gratuit une carte d’identité, un passeport ou tout autre document l’identité lui appartenant ou appartenant à un tiers, à une personne autre que le titulaire du dit document ;

 » 5° aura bénéficié de la cession prévue au 4° ci-dessus « .

 Article 2 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON,