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Ordonnance n° 77-062/PR/FIN autorisant un prélèvement sur la caisse de réserve du budget annexe du Port de commerce de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernément,
Vu les lofs constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977,
Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977,
Vu le décret n° 77-010 du 15 juillet 1977, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968, portant réglementation financiére du territoire,
Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968, portant réglementation sur la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif, chargés de l’exécution du budget du territoire et des budgets annexes,
Vu la délibération no 230/8e L du 24 décembre 1976, portant approbation du budget annexe du port de commerce de Djibouti pour l’exercice 1977,
Vu l’arrêté n° 76-2895/SG/CG du 28 décembre 1976, rendant exécutoire la délibération n° 230/8e L du 24 décembre 1976 de la Chambre des Députés portant approbation du budget annexe du port de commerce de Djibouti pour l’exercice 1977,
Sur proposition du ministre du Port,
Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE
Art. 1er. — Il est ouvert les crédits supplémentaires suivants sur le budget annexe du port de commerce de Djibouti (exercice 1977).
A. — BUDGET ORDINAIRE
Chapitre |
Article |
Paragraphe | Libellé |
Montant (en milliers de FD) |
V | 2 | _ | B.M.O. Dockers | 800 |
Art. 2. — A cette ouverture de crédits correspond un prélèvement d’égal montant sur la caisse de réserve du budget annexe du port de commerce porté en recette au chapitre suivant
BUGET ORDINAIRE
Chapitre | Article | Paragraphe | Libellé |
Montant (en milliers de FD) |
VII | — | — | Prélèvement sur les fonds spéciaux . . . . . . | 800 |
Art. 3. — La présente ordonnance sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.