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Ordonnance n° 77-048/PR portant création de l’Établissement public « AEROPORT DE DJIBOUTI ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles LR 77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR 77-0O8 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des Ministres de la République de Djibouti ;
SUR proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu……………………………
VU l’urgence.
ORDONNE
TITRE 1.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé un Établissement Public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie financière et dénommé » AEROPORT DE DJIBOUTI « .
Article 2. : « AEROPORT DE DJIBOUTI » a pour mission d’assurer :
a- l’exploitation technique et commerciale, l’entretien et le développement de l’Aéroport d’AMBOULI et de toutes les installations de navigation aérienne et de météorologie qui lui sont rattachées,
b- l’exploitation de tous aérodromes ou installations que par des contrats ou conventions particulières, l’Etat jugerait utile de lui confier,
c- tous les services de contrôle de la circulation aérienne en route à la charge de la République de DJIBOUTI,
d- la formation de personnels spécialisés.
A la demande du Ministre chargé de l’Aviation Civile, AEROPORT DE DJIBOUTI peut jouer le rôle d’organisme consultatif.
Il peut être autorisé à prendre des concessions ou participations se rapportant à sa mission et susceptibles d’en faciliter l’exécution.
Il peut concéder ou affermer les différents ouvrages et services dont il a la charge.
Article 3 : L’État remet en dotation à l’Établissement les terrains, bâtiments, installations, matériels, outillages, mobiliers et ouvrages de toute sorte situés dans l’emprise de l’Aéroport d’Ambouli, ou se rattachant à l’exploitation de cet Aéroport.
Des décrets préciseront, en tant que de besoin, le patrimoine foncier et immobilier de l’Établissement et les modifications qui pourraient ultérieurement lui être apportées.
Article 4 : Un arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et du Ministre chargé de l’Aviation Civile, fixera par ailleurs, la composition et la valeur des éléments de l’apport de l’État en nature et espèces, constituant le capital initial de l’Établissement.
TITRE II.- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5 : « AEROPORT DE DJIBOUTI » est géré par un Conseil d’Administration composé comme suit :
– le Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président,
– le Directeur responsable de l’Aviation Civile et de la Météorologie,
– le Directeur de l’Office de Développement du Tourisme,
– un Représentant du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale,
– un Représentant du Ministre des Affaires Étrangères,
– un Représentant du Ministre de la Défense,
– un Représentant du Ministre de l’Intérieur,
– un Représentant du Ministre des Travaux Publics,
– un Représentant du Ministre du Port,
– un Représentant du Ministre de la Santé,
– deux Représentants de l’Assemblée Nationale,
– un Représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti,
– une Personnalité choisie par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, en raison de ses compétences en matière de transport,
– un Représentant des Transporteurs Aériens,
– un Représentant des Personnels de l’Établissement.
Article 6 : Les membres du Conseil d’Administration désignés par les Ministères, Organismes et Personnels représentés, sont nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur pro-position du Ministre chargé de l’Aviation Civile.
Un arrêté pris en Conseil des Ministres, fixe les conditions de leur désignation.
Leur mandat, d’une durée de quatre ans, peut être renouvelé.
Les fonctions de Président ou de membre du Conseil d’Administration n’ouvrent pas droit à rétribution.
Article 7 : Cessent de plein droit de faire partie du Conseil d’Administration, les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés.
Les membres qui se sont abstenus, sans motif légitime, de se rendre à trois convocations consécutives, peuvent être réputés démissionnaires d’office par le Conseil.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause, sont portées d’urgence à la connaissance du Ministre chargé de l’Aviation Civile par les ministères, Organismes et Personnels intéressés.
Le Ministre prend les mesures nécessaires pour assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir sur la durée des mandats des intéressés.
Article 8 : Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une filiale d’entreprise contractant avec « AÉROPORT DE DJIBOUTI » à moins d’y avoir été autorisés par le Ministre chargé de l’Aviation Civile après avis favorable du Conseil.
Article 9 : Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président toutes les fois que les intérêts « d’AEROPORT DE DJIBOUTI » l’exigent et au moins une fois par semestre.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance du Conseil sur le même ordre du jour pourra être convoquée, séparée de trois jours francs au moins de la première.
Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 10 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les résolutions adoptées sont obligatoirement constatées par des procès-verbaux signés par le Président et par le Secrétaire du Conseil. Le procès-verbal de chaque séance est adressé sans délai à tous les membres du Conseil ainsi qu’au Premier Ministre.
Article 11 : Le Conseil d’Administration définit les lignes directrices des activités d' »AEROPORT DE DJIBOUTI ».
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom d' »AEROPORT DE DJIBOUTI », accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’Établissement public sous réserve des approbations prévues à l’article 13 de la présente ordonnance.
A cet effet, le Conseil d’Administration assume notamment les tâches suivantes :
– il arrête le plan d’organisation générale des services et en fixe les effectifs,
– il délibère sur les modalités de recrutement et de rémunération du personnel,
– il propose toutes mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges de l’Établissement,
– il arrêté chaque année, dans les limites des ressources disponibles, les programmes de fonctionnement et d’équipement réaliser,
– il approuve le compte prévisionnel d’exploitation et le compte prévisionnel des opérations en capital, et les soumet à l’approbation du Gouvernement,
– il approuve les comptes définitifs et les soumet à l’approbation du Gouvernement,
– il prend toutes mesures nécessaires à la réalisation et à l’amortissement des emprunts qu' »AEROPORT DE DJIBOUTI » est autorisé à contracter,
– il approuve les marchés, contrats, projets d’acquisitions et de ventes d’immeubles ainsi que les conventions portant concession d’ouvrages et services.
Article 12 : Le Conseil d’Administration est représenté vis-à-vis des tiers par son Président. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Président ou, sur proposition de ce dernier, au Directeur Général.
Article 13 : Les délibérations relatives aux matières dont la liste suit, ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de l’Aviation Civile :
– questions en rapport avec les droits de trafic ou la réglementation internationale,
– assiette et taux des redevances aéronautiques,
– comptes prévisionnels et définitifs de l’Établissement, pour approbation et transmission ‘l l’Assemblée Nationale,
– émission d’emprunts à long et court terme,
– prises de participation financières dans des entreprises industrielles ou commerciales,
– aliénations d’immeubles.
TITRE III – LE DIRECTEUR GENERAL
Article 14 : Le Directeur Général assure, sous l’autorité et le contrôle du Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président du Conseil d’Administration, le fonctionnement des services d’ « AÉROPORT DE DJIBOUTI ».
Il est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du ;Ministre chargé de l’Aviation Civile, après avis du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 15 : Le Directeur Général a sous ses ordres le personnel de l’Établissement. Il exerce par délégation du Conseil les pouvoirs de celui-ci en matière de nomination et révocation du personnel.
Il peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, passer tous actes, contrats, marchés, conclus en exécution des décisions du Conseil. Il est responsable de la préparation des comptes prévisionnels et de leur exécution après approbation par le Conseil.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16 : Les opérations en deniers et matières intéressant la gestion d' »AEROPORT DE DJIBOUTI » sont constatées dans des écritures tenues suivant les lois et usages du commerce.
Article 17 : Le Conseil d’Administration examine chaque année avant le ler Octobre, le compte prévisionnel d’exploitation et le compte des opérations en capital de l’exercice suivant.
Il approuve avant le 1er Juillet les comptes définitifs de l’exercice précédent.
Article 18 : Le compte d’exploitation comporte obligatoirement :
A – En charges :
– les dépenses de personnel,
– les dépenses de fonctionnement,
– les dépenses d’entretien et de réparations des installations,
– les impôts et taxes,
– les frais financiers afférents aux emprunts,
– les amortissements et provisions,
– les dotations au fonds de réserve.
B – En produits :
– les redevances de toute nature dont la perception est autorisée,
– les produits du domaine de l’Établissement,
– les recettes commerciales,
– les subventions de l’État et les aides extérieures reçues,
– les intérêts des fonds disponibles déposés dans les banques,
– les recettes accidentelles.
Article 12 : Le compte des opérations en capital comporte obligatoirement :
A – En emplois :
– les dépenses d’investissements,
– les remboursements des emprunts.
B – En ressources :
– les dotations aux amortissements et provisions,
– les fonds d’emprunts,
– les dotations de l’État, des collectivités publiques et les aides extérieures données sous forme de capital,
– toutes autres recettes accidentelles, les prélèvements sur le fonds de réserve.
Article 20 : Les comptes susvisés, le compte pertes et profits et le bilan de l’Établissement sont transmis accompagnés d’un rapport du Conseil d’Administration au Gouvernement qui statue sur leur approbation et sur les moyens de combler les déficits éventuels. Ils sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Article 21 : Les fonds d' »AEROPORT DE DJIBOUTI » doivent être déposés en compte au Trésor. En outre, des comptes peuvent être ouverts au nom de l’Établissement public dans des banques agréées par le Conseil d’Administration.
Les travaux et fournitures doivent faire l’objet, soit d’adjudication, soit de marchés passés conformément au code des marchés de l’État.
Article 22 : Le contrôle économique et financier est assuré par un Contrôleur d’État nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Le Contrôleur d’État a accès à tous les documents administratifs et comptables de l’Établissement.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’Administration et peut formuler des avis et des recommandations.
Il adresse, une fois par an, au Premier Ministre et au Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président du Conseil d’Administration, un rapport sur la situation financière et les activités d ‘ « AEROPORT DE DJIBOUTI ».
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : En cas de dissolution, le patrimoine d' »AEROPORT DE DJIBOUTI » fera retour à l’État qui lui sera subrogé dans tous ses droits et obligations.
Article 24 : La date de création de l’Établissement est fixée au 1er janvier 1978.
Toutefois, le Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président du Conseil d’Administration, reçoit délégation provisoire dès la publication de la présente ordonnance pour prendre toutes dispositions, conclure tous contrats et effectuer toutes opérations qui s’avèreraient nécessaires au fonctionnement effectif normal de l’Établissement à compter du 1er Janvier 1978.
Article 25 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au « Journal Officiel » de la République de Djibouti.
Le Président de la République de Djibouti
HASSAN GOULED APTIDON