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Ordonnance n° 77-032/PR relative aux emblèmes et drapeaux étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Vu le décret du 13 avril 1934 relatif aux emblèmes politiques étrangers ;
Considérant la nécessité de réglementer les questions relatives aux emblèmes et drapeaux étrangers ;
Après délibération du Conseil des Ministres ;
Vu l’urgence.
ORDONNE
Article 1er : Sont interdits l’introduction, la fabrication, la mise n vente, la distribution, l’exposition ou le port de toutes marchandises, tissus ou objets quelconques reproduisant des emblèmes politiques étrangers susceptibles par leur port extérieur ou l’usage qui peut en être fait en public de porter atteinte au maintien de l’ordre.
Article 2 : Il est interdit à toute personne résidant sur le territoire national d’arborer des drapeaux étrangers, sauf si pour une raison quelconque le Gouvernement de la République décide lui-même de pavoiser les villes et localités nationales aux couleurs d’un État étranger.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions qui précèdent seront sanctionnées d’un emprisonnement de 15 à 3 mois et d’une amende de 20 000 à 200 000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 4 : Les dispositions de l’article 2 ne concernent ni les ambassades, ni les consulats, délégations, etc… des pays régulièrement représentés auprès du Gouvernement de la République de Djibouti.
Article 5 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment le décret du 13 avril 1934.
Article 6 : La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Pour le Président de la République
Et par ordre le Premier Ministre
AHMED DINI AHMED