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Ordonnance n° 77-030/PR modifiant certaines dispositions du Code d’Instruction Criminelle relatives aux citations.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Considérant la nécessité de modifier les délais et les modalités de citation en matière pénale ;
Le Conseil des Ministres entendu ….
ORDONNE
Article 1er : L’article 146 du Code d’Instruction Criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : · » Article 146 (nouveau) : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple police est d’au moins cinq jours si la partie réside au lieu où se tient l’audience du tribunal ; De dix jours si elle réside en tout autre lieu sur le territoire national ; Il est de deux mois si elle réside en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord ; De trois mois si elle réside en tout autre lieu « .
Article 2 : Il est institué l’article 146-1 suivant au Code d’Instruction Criminelle : » Article 146-1 : si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui prévu à l’article 146, les règles suivantes sont applicables : 1 – Si la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 2 – Si elle se présente, le tribunal doit, si la partie citée le demande, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond « .
Article 3 : L’article 184 du Code d’Instruction Criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : · » Article 184 (nouveau) : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal Correctionnel ou devant la Cour d’Appel statuant en matière pénale est d’au moins cinq jours si la partie citée réside au lieu où se tient l’audience ; De dix jours si elle réside en tout autre lieu sur le territoire national ; De deux mois si elle réside en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord ; De trois mois si elle réside en tout autre lieu ; Si la citation a été servie à un délai moindre que ceux prévus ci-dessus, les règles prescrites à l’article 146-1 doivent être servies « .
Article 4 : Sont institués les articles 184-1 et 184-2 suivants au Code d’Instruction Criminelle. · » Article 184-1 : Si la personne à citer réside sur le territoire national mais que son adresse n’est pas connue, la citation est délivrée au Parquet ; un officier de police judiciaire peut être requis par le Procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit et lui en remet copie qui produit les mêmes effets que si l’exploit avait été délivré à sa personne. Il est procédé de la même manière, si la personne à citer réside en un lieu où il n’existe pas d’huissier ; mais dans ce cas, le Procureur de la République doit obligatoirement désigner un officier de police judiciaire pour porter à la connaissance de l’intéressé l’exploit délivré contre lui, lequel produira les mêmes effets que ci-dessus s’ils lui en est remis copie. Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au Procureur de la République « . · » Article 184-2 : Ceux qui, hors du territoire national, résident dans un pays étranger signataire d’une convention judiciaire passée avec le Gouvernement de la République, sont cités suivant les modalités prévues à la dite convention. Ceux qui résident dans un pays étranger autre que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, sont cités au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie copie de la citation au Ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques « .
Article 5 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Pour le Président de la République
Et par ordre le Premier Ministre
AHMED DINI AHMED.