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Ordonnance n° 77-029/PR/J modifiant la loi du 20 mai 1863.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

Considérant la nécessité de assouplir la procédure en matière de flagrant délit ;

LE Conseil des Ministre entendu.

ORDONNE

Article 1er : – L’article 1er de la loi du 20 mai 1863 est ainsi complété : « Il en sera de même lorsque, dans le délai d’un mois suivant la commission des faits, à la suite d’une enquête préliminaire, une infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement paraît établie à la charge d’un inculpé, soit par son aveu, soit par l’existence d’indices matériels ».

Article 2 : – L’article 7 de la même loi est ainsi complétée : « Toutefois, la procédure prévue par la présente loi est applicable à tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement relatifs aux réunions, aux attroupements et d’une manière générale à toutes les manifestations sur la voie publique ou dans un lieu public ».

Article 3 : – Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 4 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Djibouti.

P. le président de la République

et par ordre, le Premier ministre

AHMED DINI AHMED.