Effectuer une recherche
Ordonnance n° 77-028/PR/J Instituant une procédure d’amende arbitrée en matière de simple police.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
Considérant la nécessité de simplifier la procédure en matière de simple police ;
VU l’urgence.
ORDONNE
Article 1er : – En matière de simple police, lorsque la contravention n’est passible que d’une amende et n’a pas fait l’objet d’une perception forfaitaire, et qu’il n’y a pas de partie civile constituée, le procès-verbal constatant l’infraction est soumis au président du Tribunal ou au juge délégué à cette fin qui, en marge ou au dessous dudit procès-verbal, vise les textes qui prévoient et punissent le fait constitutif de la contravention et inscrit le montant de l’amende arbitrée par lui. Cette ordonnance, rendue sans frais, est notifiée au contrevenant qui est libre d’y acquiescer ou de déclarer son opposition, après avoir été informé.
Article 2 : – S’il acquiesce à l’ordonnance, le contrevenant verse immédiatement le montant de l’amende entre les mains du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction ou de la résidence de l’intéressé, lesquels délivrent quittance, apposent la mention de l’acquiescement et du paiement sur le procès-verbal et l’adressent au juge qui a rendu l’ordonnance pour classement au greffe.
Le paiement vaut acquiescement, La décision arbitrale acceptée et exécutée entre en ligne de compte pour l’application des règles sur la récidive.
Article 3 : – Si le contrevenant déclare faire opposition, mention en est portée au procès-verbal qui est retourné au parquet; le contrevenant est alors traduit devant le Tribunal compétent suivant la procédure ordinaire. La décision qui est rendue est réputée contradictoire, même en cas de défaut. Tout contrevenant qui a été condamné à payer une amende par le Tribunal a la cuité d’acquitter, dans les quarante-huit heures qui suivent la condamnation, le montant de l’amende et des frais mis à sa charge. Le paiement a lieu entre les mains du percepteur du lieu de condamnation.
Si le contrevenant déclare acquiescer, mais ne peut payer, l’amende sera recouvrée par le Trésor.
Article 4 : – Les quittances délivrées par les commissaires de police, les commandants de brigades et les percepteurs sont détachées d’un registre à souche coté et paraphé, avant tout usage, par le préposé du Trésor. Ce registre à souche est présenté, dans cinq premiers jours de chaque mois, au visa de l’agent du Trésor, en même temps que le versement des recettes est effectué. Une remise de cinq pour cent du montant des amendes et frais recouvrés est consentie aux agents ayant participé au recouvrement.
Article 5 : – Il est tenu, au greffe de chaque juridiction, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l’amende prononcée et, s’il y a lieu le recouvrement effectué dans les conditions indiquées.
Article 6 : – Lorsque la contravention de simple police est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, ou que le contrevenant est en état de récidive, la procédure d’arbitrage prescrite par l’article 1er est suivie, si le juge, obligatoirement saisi du procès-verbal, estime, en raison des circonstances, que l’amende doit être seule prononcée. Si le juge estime, au contraire, qu’une sanction pécuniaire est insuffisante, le contrevenant est traduit devant le Tribunal compétent suivant la procédure ordinaire; il en est de même s’il y a partie civile constituée.
Dans le cas de condamnation par le Tribunal de simple police, le contrevenant peut acquitter le montant de l’amende et des frais entre les mains du percepteur dans les formes et délais prescrits à l’article 3.
Article 7 : – La procédure d’arbitrage n’est pas applicable aux contraventions connexes à un crime ou à un délit.
Article 8 : – Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 9 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON