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Ordonnance n° 77-027/PR Relative aux amendes forfaitaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Considérant la nécessité de répondre et d’adapter les textes relatifs au régime de la perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Vu l’urgence.
ORDONNE
Article 1er : Si une infraction aux dispositions d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté local, relatives aux matières énumérées aux alinéas 1° et 5° du présent article, et passible seulement d’une peine d’amende de simple police, est constatée par un agent verbalisateur spécialement désigné et pourvu à cet effet d’un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d’effectuer, entre les mains de cet agent, le paiement d’une somme forfaitaire déterminée dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après. Ce versement aura pour effet d’arrêter toute poursuite.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les matières suivantes :
1° – La police de la circulation ;
2° – La protection de l’hygiène ;
3° – La protection de l’agriculture et, notamment, la lutte contre les ennemis des plantes ;
4° – La fabrication des boissons fermentées ;
5° – La police des chemins de fer.
Article 2 : Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas : 1° – Si l’infraction expose son auteur soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ; 2° – Si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime.
Article 3 : L’agent verbalisateur rédige un procès-verbal qui est transmis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions du lieu de l’infraction. Il fait signer par le contrevenant la reconnaissance de la contravention. Si celui-ci déclare ne savoir ou ne pouvoir le faire, mention en est portée au procès-verbal. Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu dans tous les cas à la délivrance par cet agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches coté et paraphé par le Trésor.
Article 4 : Pourront seuls procéder à l’encaissement de l’amende forfaitaire les fonctionnaires investis des pouvoirs d’officier de police judiciaire ou les fonctionnaires assermentés chargés spécialement des attributions d’agent verbalisateur, appartenant aux catégories suivantes et désignées dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :
1° – Fonctionnaires chargés de l’administration d’une circonscription territoriale ou leurs adjoints ;
2° – Commissaires, inspecteurs ou agents de police ;
3° – Militaires de la Gendarmerie nationale ;
4° – Agents assermentés des Services de l’Agriculture, de l’Élevage et des Eaux et Forêts et Chasse ;
5° – Agents assermentés des Services sanitaires ;
6° – Agents assermentés pour la police des chemins de fer.
Dans chacune de ces catégories, des décisions du ministre de la Justice procéderont à la désignation nominative des agents verbalisateurs qui seront habilités à percevoir des amendes forfaitaires et préciseront pour chacun d’eux, celles des matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation.
Article 5 : Le paiement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’officier de police judiciaire ou de l’agent verbalisateur est facultatif. Il a pour effet d’éviter toutes poursuites pénales en raison de la contravention sanctionnée.
Article 6 : L’officier de police judiciaire ou l’agent verbalisateur mentionne sur le procès-verbal prévu à l’article 3 si l’amende forfaitaire a été ou non versée entre ses mains.
Article 7 : La somme forfaitaire à verser en représentation du montant de l’amende est fixée comme suit :
– A 100 FD pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum n’accède pas 600 FD ; – A 200 FD pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 FD, n’excède pas 1200 FD ;
– A 500 FD pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 1200 FD , n’excède pas 3000 FD ;
– A 1000 FD pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 3000 FD , n’excède pas 6000 FD ;
– A 2000 FD pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 6000 FD a pour maximum le plafond des amendes de simple police.
Article 8 : Le registre à souches est présenté, dans les 5 premiers jours de chaque mois au visa de l’agent du Trésor en même temps que le versement des recettes est effectué. Il est visé par cet agent.
Article 9 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment la loi du 5 juin 1952 et le décret 755 du 14 août 1953.
Article 10 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.