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Ordonnance n° 77-018/PR confiant le service de l’émission monétaire au Trésor de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU l’article 1er de la loi constitutionnelle n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU les conventions du 27 juin 1977 relatives au transfert du privilège de l’émission monétaire à la République de Djibouti et à l’exécution des opérations de son trésor national ;

Considérant que la monnaie constitue une prérogative de souveraineté nationale ;

Considérant l’obligation faite au président de la République de garantir la continuité des institutions et la souveraineté nationale à l’intérieur et à l’extérieur ;

Considérant les pouvoirs qui lui sont conférés à cet effet et la nécessité d’assurer la continuité des institutions monétaires ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

LE Conseil des Ministres entendu,

ORDONNE

Article 1er : – A compter du jour de la signature du procès-verbal, prévu à l’article 6 de la convention relative au transfert du privilège de l’émission monétaire à la République de Djibouti, le Trésor français cessera d’assurer, pour son compte, le service de l’émission.

Article 2 : – A partir de cette même date, le service sera assuré par le Trésor de la République de Djibouti et les opérations s’y rapportant décrites aux comptes d’émission monétaire ouverts à cet effet.

Article 3 : – Le Trésor de la République de Djibouti prendra en charge, à la même date, les billets et les pièces mis en circulation par le Trésor français.

Cette prise en charge s’effectuera conformément aux dispositions des articles 1 à 5 de la convention du 27 juin 1977 relative au transfert du privilège de l’émission.

En contrepartie, la République de Djibouti décharge la République française de toutes obligations envers les porteurs de billets et de pièces libellés en francs Djibouti et fait siennes toutes ces obligations.

Article 4 : – Les billets et pièces précédemment émis continuent à avoir cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de la République de Djibouti, pour leur montant nominal en francs Djibouti.

Article 5 : – Conformément à l’article 1er de la convention relative à l’exécution des opérations du Trésor de Djibouti par les services du Trésor français, pour la période du 27 juin au 31 décembre 1977, le service de l’émission monétaire sera assuré par le Trésor français, pour le compte du Trésor de la République de Djibouti, dans les conditions en vigueur avant le transfert du privilège de l’émission par la République française.

Article 6 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État selon a procédure d’urgence et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.