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Ordonnance n° 77-014 sur le fonctionnement de la Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service de la Justice ;
LE Conseil des Ministres entendu.
ORDONNE
Article 1er : – A titre provisoire, en attendant la mise en place d’une nouvelle organisation judiciaire, la justice est rendue par les juridictions existant au 27 juin 1977, notamment celles organisées par les décrets des 04 août 1881, 04 février 1904 et 15 décembre1952 et par l’arrêté du 04 juin 1938 et les textes qui les ont modifiés.
Toutefois, le Tribunal supérieur d’Appel est transformé en Cour d’Appel et un poste de procureur de la République est créé près le Tribunal de première instance de Djibouti.
Article 2 : – Exceptionnellement, les jugements des affaires mises en délibéré avant le 27 juin 1977 pourront valablement être prononcées après cette date par la même juridiction autrement composée.
Article 3 : – A titre provisoire en attendant la constitution d’un corps des magistrats djiboutiens, la justice pourra être rendue par des magistrats non nationaux servant dans la République de Djibouti au titre de l’assistance technique.
Pendant la même période et jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par décret, pourront être nommés dans la magistrature, tout citoyen djiboutien titulaire de la licence en droit ou tout fonctionnaire ou agent d’un service public ou parapublic titulaire du diplôme de la capacité en droit ayant au moins de deux années de service, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 4 : – Les militaires djiboutiens seront justiciables pour toutes les infractions qui pourraient leur être reprochées des tribunaux de droit commun. Toutefois, pour les infractions spécifiquement militaires telles que définies par l’actuel Code de justice militaire, ces juridictions seront complétées par deux assesseurs militaires du même grade que le prévenu, ayant voix délibérative, et désignés par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Défense nationale.
Article 5 : – Le second alinéa de l’article 181 du Code du travail est abrogé. Les instances engagées en application de cet alinéa devant une juridiction étrangère devront être reprises dans l’état où elles se trouvent devant les juridictions nationales, désormais seules compétentes.
Article 6 : – Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 7 : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au «Journal Officiel» de la République de Djibouti.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON