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Ordonnance n° 59-23 modifiant l’article 2 de la loi du 27 février 1889 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur, ainsi que l’article 389 du code civil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 :
Vu le code civil ;
Vu la loi du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes vaieurs en titres au porteur ;
Le conseil d’Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE
Art: 1er. Le premier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 27 février 1880 est remplacé par les dispositions suivantes :
«< Lorsaue la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d’après l’estimation du conseil de famille, un million de francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en chambre du conseil le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure civile. >»
Art. 2. — Le septième alinéa de l’article 389 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il est tenu, toutefois, de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant, lorsqu’ils s’élèvent à plus de cinq cent mille francs, et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moïns que, par leur nature où en raison des conventions, les titres ne soient pas suséeptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. »
Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le Président du Conseil des Ministres :
C. DE GAULLE.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Michel DEBRÉ.