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Ordonnance n° 59-23 modifiant l’article 2 de la loi du 27 février 1889 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur, ainsi que l’article 389 du code civil.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 :

Vu le code civil ;

Vu la loi du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes vaieurs en titres au porteur ;

Le conseil d’Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

ORDONNE

Art: 1er. Le premier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 27 février 1880 est remplacé par les dispositions suivantes :

«< Lorsaue la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d’après l’estimation du conseil de famille, un million de francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en chambre du conseil le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure civile. >»

 

Art. 2. — Le septième alinéa de l’article 389 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«Il est tenu, toutefois, de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant, lorsqu’ils s’élèvent à plus de cinq cent mille francs, et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moïns que, par leur nature où en raison des conventions, les titres ne soient pas suséeptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. »

 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

 

 

Par le Président du Conseil des Ministres :

C. DE GAULLE.

 

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

Michel DEBRÉ.