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Ordonnance n° 58-1371 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du.ministre de. l’industrie et du commerce et du ministre de l’agriculture ;

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d’Etat (commission permanente) entendu :

Le conseil des ministres entendu,

 

ORDONNE

Art. 1er —— Les entreprises exploitant des: établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais, dans les conditions fixées à la présente ordonnance. à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

 

Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont suseptibles de travailler d’une facon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.

 

Art. 2 —— Les obligations prescrites par la présente ordonnance peuvent être étendues à des établissements visés à l’article 1° de la loi du 19 décembre 1917 quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

 

Art. 3. — Les entreprises dont un où plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d’eux les mesures dé protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l’entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l’autorité préfectorale.

 

La décision préfectorale peut faire l’objet d’ün recours devant le tribunal administratif, qui statuera d’urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des traväux exigés et substituer sa propre

décision à la décision du préfet.

 

Art. 4. — En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet mettra, par. arrêtés, les chefs d’établissements ou d’entreprises assujettis en demeure de l’établir dans un délai qu’il fixera,

 

Art. 4 bis. — Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l’article précédent, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d’établissements ou d’entreprises en demeure de le réaliser dans un certain délai.

 

Art. 4 ter. — Les arrêtés de mise en demeure fixent un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qui sera déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de. l’entreprise et des travaux à exécuter.

 

Les autorités de tutelle sont tenues informées par les préfets de l’arrêté de mise en demeure de réaliser.

 

Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l’Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l’application de l’arrêté.

 

Art. 5. — Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l’article 4 qui, à l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d’établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, sont punis d’une amende de 100.000 à 100.000.000 F.

 

Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d’entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

 

Art. 6. — Les infractions visées à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbaux des officiers de police judiciaire.

Seront punis d’une amende de 36.000 à 180.000 F et, en cas de récidive, de 180.000 à 360.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l’état des établissements visés à la présente ordonnance et de constater les infractions.

 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

Michel DEBré.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

Emile PELLETIER.

 

Le Ministre des Armées,

Pierre GUILLAUMAT.

 

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Antoine PINAyY.

 

Le Ministre des Travaux publics,

des Transports et du Tourisme,

Robert BURON.

 

Le Ministre de l’Industrie

et du Commerce,

Edouard RAMONET.

 

Le Ministre de l’Agriculture,

Robert HOUDET.