Effectuer une recherche

Ordonnance n° 53-1307 supprimant l’envoi en possession du conjoint survivant

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 :

Vu le code civil ;

Le conseil d’Etat (commission permanente): entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

ORDONNE

Art. 1er. — Les articles 723, 724 731, 768, 769, 770 et 772 du  Art. 723. — La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A code civil sont remplacés par les dispositions suivantes leur défaut, les biens passent à l’Etat.»

 

« Art. 724. — Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le Conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

 

«L’Etat doit se faire envoyer en possession. »

 

«Art. 731. — Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. »

 

« Art. 768. — A défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’Etat. >

 

< Art. 769. l’administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire. »

 

«Art. 770. — Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la: succession est ouverte.

 

< Elle est dispensée de recourir au ministère d’un avoué; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu lé procureur de la République.

 

« Lorsque; la vacance ayant été régulièrement déclarée, l’’administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. »

 

(Le reste sans changement.)

 

«Art. 772. — L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. >

 

Art. 2. — Le chapitre IV\du titre I‘ du livre troisième du code civil sera désormais intitulé « Des droits de l’Etät», et comprendra les articles 768 à 772 dudit code.

 

La section première du chapitre IV susvisé devient, sans chanser d’intitulé une section VI nouvelle du chapitre III du titre I du livre troisième du code civil.

La séction II du chavitre IV susvisé devient uné section VII nouvelle du chapitre III du titre I‘ du livre troisième du code civil ; elle sera désormais constituée par l’article 767 dudit code, et sera intitulée « Des droits du conjoint survivant. >

 

« Art. 3. — L’article 771 du code civil est abrogé.

 

Art. 4 — Lorsque la succession s’est ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la procédure d’envoi en possession du conjoint survivant ne doit pas être engagée ; si elle l’a déjà été, elle ne doit pas être poursuivie.

Les frais afférents à des diligences ou formalités déjà accomplies restent dus.

 

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la suppression de lPenvoi en possession ne peut avoir pour effet de modifier l’étendue de l’obligation du conjoint survivant aux dettes et charges de la succession.

 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

 

Michel Desré.