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Ordonnance n° 45-2184 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du Garde dès Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de de l’Intérieur, du Ministre de l’Education nationale, du Ministre des Colonies, du Ministre de la Santé publique et dU Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine, ensemble ai les textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’urgence constatée par le Président du Gouvernement;
Le Conseil d’État (Commission permanente) entendu,
ORDONNE
TITRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MÉDECIN,
DÉ CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
CHAPITRE I
Des conditions d’exercice de là profession de médecin de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s’il n’est :
1° Muni du diplôme français d’État de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou bénéficiaire des dis- a positions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du c 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922, ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 8 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2° Citoyen ou sujet français ou ressortissant d’un pays placé 1 sous le protectorat de la France.
Toutefois, lorsqu’un État étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou. sages-femmes nationaux français ou res- sortissants français, le droit d’exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet État pourra être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du Ministre de la Santé publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat, et si l’équivalence de la valeur scientique du diplôme est reconnue par le Ministre de l’Éducation nationale.
Ces accords, conclus avec l’agrément du Ministre de la Santé publique et de la Population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire.
Les autorisations seront ds individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticien ayant satisfait à l’examen de culture générale, tel qu’il est prévu dans le décret n° 47-158 du 15 janvier 1947,cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d’un coefficient égal à celui de là composition française.
Elles pourront être retirées à tout moment .
« Lorsqu’un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, aUra obtenu la reconnaissance d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi, le Ministre de là Santé publique et de là Population pourra autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 Ci-dessus et après avis des organisations nationales intéressées.
Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l’ordre intéressé.
Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés Sera fixé par arrêté conjoint du Ministre de la Santé publique et de là Population et du Ministre des Affaires étrangères, et l’autorisation ne sera valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens seront éffeffctivement attachés à cet établissement ».
3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau dee l’ordre des sages-femmes.
Toutefois, cette troisième condition ne s’applique pas aux docteurs en médecine et aux chirurgiens-dentistes appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer ou de l’air et aux médecins et chirurgiens-dentistes fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article précédent et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 70 ci-après, les médecins et chirurgiens dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant à la date de la présente ordonnance, sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
Art. 3. — Un règlement d’administration publique fixera les ; conditions dans lesquelles :
1° Les étudiants de nationalité étrangère pourront s’inscrire aux facultés et écoles de médecine en vue de l’obtention du diplôme d’État ;
2° Les titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou d’un diplôme français d’université, pourront postuler le diplôme d’État ;
3° Afin de tenir compte de la durée légale du service militaire, le délai au terme duquel les étrangers, naturalisés sans avoir accompli leur service militaire, peuvent être autorisés à exercer leur art.
Art. 4. — Les chirurgiens-dentistes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de la Santé publique, pris après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie.
En cas d’accouchement dystocique ou de suite de couches pathologiques, elles doivent faire appeler Un docteur en médecine.
Elles ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixé par un arrêté du Ministre de la Santé publique pris : après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinataons antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Art. 5. — Les internes français des hôpitaux et hospices des villes de facultés et écoles de médecine, nommés au concours et munis de seize inscriptions validées et les étudiants en médecine » français ayant vingt inscriptions validées peuvent être autorisés à exercer la médecine en temps d’épidémie ou à titre de remplaçants de docteur en médecine.
Cette autorisation, délivrée par le Préfet après avis favorable du Conseil départemental de l’ordre, est limitée à trois mois elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, le Ministre de la Santé publique peut, par arrêté, abaisser jusqu’à seize pour une partie ou la totalité des étudiants en médecine, le nombre des inscriptions nécessaires pour pouvoir bénéficier des dispositions e du présent article.
L’arrêté fixe le délai pendant lequel il est applicable.
Art. 6. — Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissements de faire enregistrer sans frais leur titre à la Préfecture ou Sous-Préfecture et au Greffre du Tribunal civil de leur arrondissement.
Le changement oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans les mêmes conditions.
Il en est de même pour les praticiens qui, ayant interrompu depuis deux ans l’exercice de leur profession, décident de le reprendre.
Il est interdit, d’exercer la médecine, l’art dentaire ou la pratique des accouchements sous Un pseudonyme.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d’exercer en France ne peuvent donner de consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.
Les infractions aux dispositions des deux précédents alinéas seront punies des peines prévues à l’article 12 ci-dessous.
Art. 7. — Il est établi, chaque année, dans les départements, par les soins des Préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant chacun d’eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
Cette dernière mention n’est portée pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l’air, pour les médecins fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Ces listes sont, chaque année, insérées au Recueil des textes administratifs de la Préfecture et affichées, chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département.
Des copies certifiées conformes sont transmises au Ministère de la Santé publique, au Conseil national de l’ordre et au Conseil régional intéressé.
CHAPITRE II
De l’exercice illégal des professions de médecin,
de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Art. 8. — Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature qui sera fixée par arrêté du Ministre de la Santé publique pris après avis de l’Académie de médecine, sans être titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées au paragraphe 1er de l’article 1er, à l’article 2, à l’article 5 et à l’article 70 de la présente ordonnance ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au pararaphe précédent sans être citoyen, frrançais, sujet français ou ressortissant d’un pays placé sous le protectorat français ou sans appartenir à la catégorie de médecins étrangers visée à l’article 2 de la présente ordonnance ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente ordonnance ;
4° Tout docteur en médecine qui exerce la médecine sans être inscrit à un tableau d’ordre des médecins institué conformément au titre II de 1 aprésente ordonnance ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article 36, à l’exception dès personnes visées à l’artivle 1er, dernier alinéa de la présente ordonnance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux -étudiants en médecine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou garde-malades qui agissent comme aides d’un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades.
Art. 9. — Exerce illégalement l’art dentaire :
1° Toute personne qui, non munie du diplôme d’État de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste et n’étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires et spéciales, comme il est dit à l’article 8 ci-dessus, prend part, habituellement ou par direction suivie, à la pratique de l’art dentaire ;
2° Tout dentiste qui prend part, habituellement ou par direction suivie, à la pratique de l’art dentaire sans être citoyen français, sujet français ou ressortissant d’un pays placé sous le protectorat de la France ou sans appartenir à la catégorie des praticiens étrangers visés aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance ;
3° Tout dentiste qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente ordonnance ;
4° Tout dentiste qui exerce l’art dentaire sans être inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes institué par l’article 48 ci-après ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue aux articles 36 et 52 ci-après, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, dernier alinéa de la présente ordonnance.
Art. 10. — Exerce illégalement la pratique des accouchements:
1° Toute personne qui, non munie du diplôme d’État de docteur en médecine ou de sage-femme et n’étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l’article 8 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ;
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être citoyenne ou sujette française ou ressortissante d’un pays placé sous le protectorat de la France, à moins qu’elle n’ait obtenu son diplôme avant la date de la présente ordonnance ;
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes institué par l’article 55 ci-après ou pendant la période d’interdiction temporaire prévue aux articles 36 et 58 ci-après, à l’exception des sages-femmes fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Art. 11. — Les infractions prévues et punies par la présente ordonnance sont, à l’exception des peines disciplinaires, poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les Conseils de l’ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.
Art. 12. — L’exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste est puni d’une amende de 12.000 à 60.000 fr. et, en cas de récidive, d’une amende de 60.000 à 120.000 fr. et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
L’exercice illégal de la profession de sage-femme est punit d’une amende 6.000 à 12.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 12.000 à 60.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou d el’une de ces deux peines seulement.
Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
Art. 13. — Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste.
Toute infraction aux présentes dispositions sera punie des peines portées à l’article précédent.
Art. 14. — L’usurpation du titre de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni des peines prévues à l’article 259 du Code pénal.
Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer la nature ou préciser qu’il s’agit d’un titre étranger ou d’un diplôme français d’université.
Art. 15. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixées à l’article 6 de la présente ordonnance, sera puni d’une amende de 5.000 à 12.000 francs.
Art. 16. — Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique sous les peines portées à l’article précédent.
Art. 17. — Lorsqu’un médecin, ou chirurgien-dentiste, ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou délit politique, le Conseil régional de l’ordre pourra prononcer, s’il y a lieu, à son égard, dans les conditions de l’article 37 ci-après, une des sanctionns prévues à l’article 36.
En vue d’assurer l’application des dispositions qui précèdent, le Conseil national de l’ordre intéressé sera informé de toute condamnation, devenue définitive, de l’un des praticiens ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l’étranger.
Art. 18. — Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l’ordre sera puni d’une amende de 12.000 à 30.000 fr. et d’un emprisonnement d’Un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE II
DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION MÉDICALE ET DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Art. 19. — Il est institué Un ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France et en Algérie.
L’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnelles, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 66 de la présente ordonnance.
Il assure la défense de T’honneur et de l’indépendance de la profession médicale.
Il peut organiser toutes oeuvres d’entr’aide et de retraite pour ses participants.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil national de l’ordre.
CHAPITRE
De l’inscription aux tableaux départementaux de l’ordre
Art. 20. — Les docteurs en médecine, qui exercent dans un département, sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil départemental de l’ordre visé à l’article 22 de la présente ordonnance.
Ce tableau est déposé à la Préfecture ainsi qu’au Parquet du Tribunal.
Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l’article 7 ci-dessus.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par la présente ordonnance.
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogations prévues par le code de déontologie.
Art. 21. — Le premier tableau dé l’ordre, constitué en exécution de la présente ordonnance, sera établi par les soins du Préfet, dans le mois qui suivra la publication de celle-ci.
Tout médecin remplissant les conditions requises par la présente ordonnance à la date de celle-ci qui n’aurait pas été inscrit d’office dans ce premier tableau de l’ordre aura le droit d’adresser une demande d’inscription au Préfet qui sera tenu de réparer cette comission.
Art. 22. — Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 21 ci-dessus, les demandes d’inscription au tableau de l’ordre sont adressées par les intéressés aux Conseils de l’ordre du département dans lequel ils se proposent d’exercer, elles sont accompagnées du diplôme de docteur en médecine en original ou en copie certifiée.
Le Conseil départemental de l’ordre prononce l’inscription au tableau après avoir vérifié les titres du demandeur et obtenu communication de l’extrait de son casier judiciaire n° 3.
Il refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance.
Le Conseil départemental de l’ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai de deux mois est prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale.
L’intéressé en sera, dans ce cas, avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du Conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé.
En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée saris délai au Préfet du département, au Procureur de la République et au Conseil national de l’ordre.
Art. 23. — En cas de refus d’inscription, le requérant pourra déférer l’avis motivé du Conseil départemental de l’ordre au Conseil régional dans le délai de deux mois à dater de la notification.
Le défaut de décision dans le délai imparti est considéré comme une décision de refus qui donne lieu aux mêmes recours.
Appel pourra être fait de la décision du Conseil régional devant le Conseil national par le médecin intéressé ou par le Conseil départemental.
Art. 24. — L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite exercice de la médecine sur tout le territoire national.
En Cas de changement de résidence professionnelle hors du département, l’intéressé doit demander à être inscrit au tableau de l’ordre du département de la nouvelle résidence.
Il est provisoirement autorisé à exercer la médecine, en attendant que le Conseil ait statué sur son cas.
CHAPITRE II
Des Conseils départementaux de l’ordre
Art. 25. — Dans chaque département, il est institué un Conseil départemental de l’ordre des médecins.
Celui-ci est composé d’un nombre variable de membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.
Le Conseil départemental comporte neuf membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur à cent, et douze si ce nombre est supérieur à cent.
Dans le département de la Seine, le Conseil de l’ordre compte vingt-quatre membres.
Art. 26. — Les membres du Conseil départemental de l’ordre sont élus par l’assemblée générale des médecins inscrits au tableau.
Seuls sont éligibles, sous réserve des dispositions de l’article 63 ci-dessous, les médecins possédant la nationalité française, âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins trois ans.
L’élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.
Les membres du Conseil sont élus pour six ans.
Le Conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans Pour les quatre premières années de l’institution de l’ordre, les membres sortants seront désignés par le sort.
Les membres du Conseil sont rééligibles.
Le Conseil de l’ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du Conseil.
L’inspecteur de la santé du département assiste aux séances du Conseil départemental, avec voix consultative.
Le Conseil départementalpeut se faire assister d’un conseiller juridique.
Art. 27. — Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin, à raison de trois pour les Conseils qui comptent neuf membres, de six pour ceux qui comptent douze membres et de neuf pour le département de la Seine.
Ces membres suppléants sont destinés à remplacer les membres titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Lorsqu’ils entrent au Conseil de l’ordre, les membres suppléants suivent, au point de vue de la durée de leurs fonctions, le sort qu’aient eu les membres qu’ils ont remplacés.
Les membres suppléants sont rééligibles.
Art. 28. — L’assemblée générale, appelée à élire le premier : Conseil de l’ordre, sera réunie par les soins du Préfet dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance.
Elle sera composée de tous les médecins inscrits au tableau prévu par l’article 21.
En vue de la constitution des premiers Conseils régionaux et du premier Conseil national, chaque Conseil départemental, dès sa première séance, devra procéder à la désignation dé ses délégués au Conseil régional correspondant.
Il devra également s’entendre avec les Conseils départementaux de la même région sanitaire pour la désignation du où des délégués au Conseil national.
Art. 29. — Après chaque élection, le proeès-verbal de l’élection est notifié sans délai au Conseil régional, au Conseil national au Préfet, au Ministre de la Santé publique.
Les élections peuvent être déférées au Conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le Préfet dans le délai de quinze jours.
Ce délai court pour les médecins du jour de l’élection et pour le Préfet de la date à laquelle le procès-verbal dé l’élection lui a été notifié.
Art. 30. — Le Conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national les attributions générales de l’ordre des médecins, énumérées à l’article 19 ci-dessus.
Les délibérations du Conseil départemental de l’ordre ne sont pas publiques.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous d emprunts.
En aucun cas, il n’a connaître des actes, des attitudes des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
Il peut créer, avec les autres Conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l’ordre, des organismes d de coordination.
Art. 31. — Le Conseil départemental n’a pas de pouvoir disciplinaire.
Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre C les médecins, il les transmet au Conseil régional avec un avis motivé.
Art. 32. — Le Président représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions i à un ou plusieurs membres du Conseil.
CHAPITRE III
De la discipline et dès Conseils régionaux
Art. 33. — Un Conseil régional des médecins est institué pour chaque région sanitaire et exerce, au sein de l’ordre dès médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le Conseil régional est Composé de huit délégués des Conseils départementaux, chaque Conseil départemental désigne un, d’eux ou trois délégués, selon le nombre des départements compris dans la région, les sièges restants étant attribués aux départements qui comptent le plus de médecins, à raison d’un par département.
Il devra être: désigné un suppléant par délégué.
Pour la régigoh sanitaire de Paris, le Conseil régional compte un délégué du Conseil départemental de Seine-et-Marne, deUx délégués du Conseil départemental de Seine-et-Oise et cinq délégués du Conseil départemental de la Seine.
Sont adjoints au Conseil régional, avec voix consultative.
Le direction régional de la santé et de l’assistance, réprésentant le Ministre de la Santé publique ;
Un professeur de l’a faculté ou défaut, de l’école de médecine de la région désignée par le Ministre de l’Éducation nationale;
Le médecin contrôleur régional des assurances sociales, représentant le Ministre du Travail.
Art. 34. — Le Conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les Conseils départementaux de l’ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils s’agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes.
Il peut également être saisi par le Ministre de la Santé publique, par le Directeur régionnal de la santé et de l’assistance, par le Préfet, par le Procureur de la République oU par un médecin inscrit au tableau de l’ordre.
Art. 35.— Les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant le Conseil régional, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le Ministre de la Santé publique le Directeur régional de la santé et de l’assistance ou le Procureur de la République.
Art. 36.— Le Conseil régional peut, soit sur la démande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont l’a constatation lui paraîtrait utile à l’instruction de l’affaire.
Là décision qui ordonne ïehquête; indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le Conseil ou devant un membre du Conseil qui se transportera sur les lieux.
Les peines disciplinaires que le Conseil régional peut appliquer sont les suivantes:
L’avertissement;
Le blâme : L’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales;
L’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
La radiation du tableau de l’ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du Conseil départemental, du Conseil régional ou du Conseil national de l’ordre pendant une durée de trois ans ;
les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre.
La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance deS autres Conseils départementaux et du Conseil national dès qu’elle est devenue définitive.
Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l’action engagée devant la juridiction’ professionnelle.
Art. 37. — Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l’ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification » prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.
Le médecin mis en cause peut se faire assister d’un défenseur, médecin ou avocat au barreau.
II peut exercer, devant lé Conseil régional de même que devant le Conseil national, le droit de récusation dans les conditions dés articles 378 et suivants du Codé de procédure civile.
Le Conseil régional tient Un registre de ses délibérations.
À là suite de chaque séance, un procès-vèrbâï est établi il est approuvé et signé par lés membres du Conseil. Des procès verbâûx d’interrogatoire ou d’audition doivent être également établis, s’il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
Art. 38. — Les décisions du Conseil régional doivent être motivées. Elles sont notifiées au président du Conseil départemental de l’ordre intéressé, qui le notifie lui-même dans lés dix jours au médecin qui en a été l’objet.
Elles sont également notifiées dans le même délai au Préfet et au Procureur de la République.
Dans tous les cas, les décisions sont notifiées au Conseil national de l’ordre.
Art. 39. — Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à Compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d’huissier.
L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil qui en donne récépissé.
CHAPITRE IV
Du Conseil national de l’ordre
Art. 40. — Il est institué un Conseil national dé l’ordre dés médecins composé :
1° De vingt-quatre membres élus pour six ans- à la majorité par les Conseils départementaux de chaque région sanitaire, à raison d’un membre par région, les autres membres étant élus par le Conseil départemental de la Seine ;
2° D’un membre de l’Académie dé médecine désigne par ses collègues.
Le Conseil national est renouvelable par tiers tous lès deux ans après tirage au sort des membres sortants en ce qui concerne les deux premiers renouvellements.
Il élit son président tous les deux ans le président et lés conseillers sont rééligibles.
Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative trois médecins représentants les Ministres de la Santé publique de l’Éducation nationale et du Travail.
Art. 41. — Le Conseil national est assisté par un conseiller d’État nommé en même temps qu’un conseiller d’État suppléant par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec voix délibérative.
A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent avec lé conseiller d’État désigné à l’alinéa précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire.
Les membres sortants’sont rééligibles.
Art. 42. —Le Conseil national dé l’ordre remplit, sur le plan s; national, la mission définie à l’article 19 de la présente ordonnance ,notamment il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 66.
Il étudie les questions a ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de là Santé publique.
Art. 43. — Le Conseil national fixe le montant des cotisations Le à percevoir par les Conseils départementaux et la quotité à verser aux Conseils régionaux et au Conseil national.
Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions par le Conseil régional.
Le Conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer il ou subventionner dés oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d’entr’aide ou de retraite.
Il surveille la gestion dés Conseils départementaux, qui doivent l’informer de la création et de la gestion de tous organismes dépendant de le ces Conseils, à quelque titre que ce soit.
Art. 44. — Par sa section disciplinaire, le Conseil national reçoit les appels des décisions des Conseils régionaux.
L’appel est introduit par une déclaration au secrétariat du Conseil national.
Cette déclaration doit être faite par le Procureur de la République, le Préfet, le Directeur régional ou le Ministre, dans les trente jours de la décision par le médecin ou le es Conseil départemental de l’ordre intéressé ou le syndicat des médecins dans les six jours de la notification qui leur a été donnée, en cas de décision par défaut dans les dix jours qui suivent l’expiration de délai d’opposition.
L’appel a un effet suspensif.
L’arrêt d’appel doit être rendu dans les deux mois.
Les décisions rendues par la section disciplinaires du Conseil tis national, en matière disciplinaire, ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’État, dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE V
Des autres actions et de la revision
Art. 45. – L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
3° Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont ci dépend le médecin fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
Art.- 45. — Après qu’un intervalle de trois ans au moins se IV sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau d le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision du Conseil régional qui a pro- a nonce la sanction.
La demande sera formée par une requête adressée au président du Conseil départemental de l’ordre intéressé.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.
TITRE III
DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DENTAIRE ET DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Art. 47. — Les praticiens de l’art dentaire forment deux groupes : les médecins stomatologistes réunis aux docteurs en médecine dans l’ordre des médecins, les chirurgiens-dentistes, pour qui est institué un ordre national des chirurgiens-dentistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer leur art en France et en Algérie.
Les praticiens munis- à la fois du diplôme de docteur en médecine et du diplôme de chirurgien-dentiste ne peuvent se faire inscrire, leur choix, à l’ordre des médecins ou à l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l’art dentaire et ils n’ont pas le droit d’exercer la médecine.
L’ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l’ordre national des médecins énumérées aux articles 19, 42 et 43 ci-dessus.
CHAPITRE I
De l’inscription aux tableaux départementaux de l’ordre
Art. 48. — Dans chaque département, il est établi un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles 19 et 24 ci-dessus, pour rétablissement du tableau de l’ordre des médecins.
CHAPITRE II
Des Conseils départementaux de l’ordre
Art. 49. — Dans chaque département, il est institué un Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes Ce Conseil est constitué de membres en nombre variable selon le nombre de chirugiens-dentistes inscrits au tableau.
Ce nombre est de si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à 50, et de 10 si le nombre est supérieur à 50.
Art. 50. — Les dispositions des articles 26 et 29 ci-dessus sont . applicables aux chirurgiens-dentistes sous la réserve suivante.
Dans les départements où exercent des médecins stomatologistes, ceux-ci désignent un représentant au Conseil départemental des chirurgiens-dentistes si le nombre des membres du Conseil est de 7, deux si ce nombre est de 10.
La présence de médecins stomatoligistes ne diminue pas le nombre de chirurgiens-dentistes du Conseil.
L’inspecteur de la santé du département est adjoint avec voix consultative au Conseil départemental.
Art. 51. — En ce qui concerne l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, le Conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunit pour étudier les questions intéressant les deux professions.
CHAPITRE III
De la discipline et des Conseils régionaux
Art. 52. — La juridiction de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le Conseil régional des chirurgiens-dentistes s’agissant dé la région sanitaire.
Un Conseil régional des chirurgiens-dentistes est institué pour chaque région sanitaire et exerce, au sein de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la compétence disciplinaire en première instance.
Le Conseil régional de l’ordre eds chirurgiens-dentistes est composé de délégués des Conseils départementaux élus dans les conditions fixées à l’article 33 pour les Conseils régionaux des médecins.
Sont adjoints au Conseil régional, avec voix consultative, le directeur régional de la santé et de l’assistance représentant le Ministre de la Santé publique, un professeur de la faculté ou, à I défaut, d’une école de médecine de la région désigné par le Ministre de l’Éducation nationale et le médecin contrôleur régional des assurances sociales représentant le Ministre du Travail.
Les dispositions prévues aux articles 34 à 39 de la présente ordonnance pour les Conseils régionaux de l’ordre des médecins sont applicables aux Conseils régionaux de l’ordre des dentistes.
CHAPITRE IV
Du Conseil national de l’ordre
Art. 53. — Il est institué un Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes composé de 9 membres désignés par les conseillers départementaux des diverses régions sanitaires groupées selon les modalités fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique.
Sont adjoints au Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes avec voix consultative trois médecins représentant les Ministres de la Santé publique, de l’Éducation nationale et du Travail.
Le Conseil a, en ce qui concerne l’ordre des chirurgiens dentistes, les mêmes attributions générales que le Conseil national de l’ordre des médecins vis-à-vis des médecins.
Toutefois, il ne possède pas de section disciplinaire.
En cas d’appel d’une décision rendue par un Conseil régional des chirurgiens-dentistes, l’affaire vient devant la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins à laquelle sont adjoints trois membres du Conseil national des chirurgiens-dentistes désignés par ce dernier.
CHAPITRE V
Des autres actions et de la révision
Art. 54. — Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicable aux chirurgiens-dentistes.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION DE LA PROFFESSION DE SAGE-FEMME ET DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Art. 55.— Il est institué un ordre national des sages-femmes groupant obligatoirement toutes lès sages-femmes habilitées à exercer leur profession en France et en Algérie.
il L’ordre national des sages-femmes possède, en ce-qui concerne les sages-femmes, les attributions ed l’ordre national dès médecins, e énumérées aux articels 19, 42 et 43 ci-dessus.
CHAPITRE Ier
De l’inscription au tableau et des Conseils départementaux sa de l’ordre
Art. 56. — Dans chaque département, il est institué un Conseil pl départemental de l’ordre des sages-femmes.
Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le Conseil départemental de l’ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
Il est composé de six membres élus en assemblée générale p’ pour six ans, renouvelable par tiers tous les deux ans.
Les règles fixées pour les médecins aux articles 20 à 24 et à 29 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
Toutefois, le Conseil départemental de l’ordre des sages femmes est présidé par médecin accoucheur nommé pour deux ans par le Conseil départemental de l’ordre des médecins.
L’inspecteur de la santé du département assiste, avec voix consultative au Conseil départemental.
Art. 57. — Les-deux Conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du Conseil départemental de l’ordre des médecins.
CHAPITRE II
De la discipline
Art. 58. — Les sages-femmes sont soumises a la compétence disciplinaire du Conseil régional des médecins, dans lequel quatre médecins sont, à cet effet, remplacés par quatre sages-femmes élues par les Conseils départementaux des sages-femmes de la région.
Art. 50. — Les sages-femmes peuvent interjeter appel des décisions du Conseil régional des médecins devant la section disciplinaire du Conseil national des médecins complété par l’adjonction de deux sages-femmes désignées par le Conseil national des sages-femmes.
CHAPITRE III
Du Conseil national de l’ordre
Art. 60. — Il est institué un Conseil national de l’ordre des sages-femmes composé de quatre docteurs en médecine de préférence spécialisés comme accoucheurs, désignés par le Conseil national des médecins en dehors de son sein, et de cinq sages-femmes élues par les Conseils départementaux à raison d’une par groupe de régions sanitaires.
Les modalités de groupement des régions sanitaires sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique.
Le Conseil national nomme son président chaque année.
Ce président est obligatoirement médecin.
Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes, avec voix consultative, trois médecins représentant les Ministres de la Santé publique, de l’Éducation national et du Travail.
Art. 61. — Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séance avec le Conseil national des médecins, pour examen des questions communes aux deux professions.
CHAPITRE IV
Des autres actions de la révision
Art. 62. — Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicables aux sages-femmes.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 63. — Ne peuvent faire partie à un titre quelconque du Conseil de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les personnes qui ont fait l’objet :
Soit d’une sanction prononcée en application des ordonnances des 26 juin 1944, 28 novembre 1944 et 9 janvier 1945 relatives à la répression des faits de collaboration ;
Soit d’une condamnation pour indignité nationale en application des ordonnances des 26 août, 28 novembre et 26 décemr bre 1944, complétées par l’ordonnance du 9 février 1945 instituant l’indignité nationale ;
Soit d’une sanction prononcée en application de l’ordonnance du 27 juin 1944 relative à l’épuration administrative ou en application de l’ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l’épuration des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, lorsque la sanction prononcée est l’interdiction définitive, pour l’intéressé, d’exercer sa fonction ou sa profession et lorsque l’interdiction prononcée a été temporaire pendant la durée de cette interdiction.
Art. 64. — Tous les Conseils de l’ordre sont dotés de la personnalité civile.
Art. 65. — Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil régional pourra prononcer l’interdiction d’exercer.
Celle-ci, qui sera temporaire et, s’il y a lieu, renouvelée, ne sera prononcée qu’après examen par trois médecins experts spécialisés, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le second par le Conseil départemental et le troisième choisi par les deux premiers. Un rapport motivé sera adressé au Conseil régional.
Art. 66. — Un code de déontologie propre à chacune des professions de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes Isera préparé par le Conseil national de l’ordre intéressé et soumis au Conseil d’État pour être édictée sous la forme d’un règlement d’administration publique.
Art. 67. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, devront communiquer au Conseil de l’ordre intéressé les contrats ayant pour objet l’exercice de leur profession et, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats leur permettant l’usage du matériel et du local.
Seront également communiqués les contrats transmettant sous conditions résolutoires la propriété du matériel et du local.
Cette communication devra être faite pour les médecins et chirurgiens-dentistes dans les trente jours du contrat ou de la constitution des Conseils départementaux prévus par la présente ordonnance.
Les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes l’annexeront à leur requête.
Elles communiqueront sans délai les contrats visés aux alinéas 1 et 2, qu’elles auraient passés après leur demande d’inscription, mais avant ladite inscription.
Tous les contrats dont la communication est exigée devront être passés par écrit.
Le manquement à cette obligation constituera une faute disciplinaire, susceptible d’entraîner les sanctions prévues à l’article 36 de motiver le refus de l’inscription au tableau.
Art. 68. — L’absence de communication bu la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l’article 36.
Le Conseil de l’ordre pourra, d’autre part, refuser d’inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire.
Art. 69. — Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l’alinéa 1er de l’article 67 pourront soumettre au Conseil de l’ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte.
Le Conseil de l’ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Art. 70.— Les dispositions du chapitre 1re du titre 1er de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l’ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l’exercice de la médecine par des médecins étrangers et dans l’ordonnance n° 45-1765 du 8 août 1945 relative à certaines conditions d’accès au diplôme d’État de docteur en médecine, chirurgien-dentiste et de pharmacien.
Art. 71. — La présente ordonnance est applicable à l’Algérie qui sera considérée comme formant une région sanitaire. Des décrets détermineront les conditions d’application de la présente ordonnance aux territoires relevant du Ministère des L Colonies. ;
Art. 72. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : 3 La loi du 30-novembre 1892 modifiée, à l’exception des artiles 8, 11, 12, 27, 31 et 32 de cette loi ;
La loi du 26 juillet 1935 relative à l’exercice ed la médecine et de l’art dentaire et à l’organisation des professions médicales et dentaires ;
L’ordonnance du 19 mars 1944 frappant d’inêligibilité aux Conseils et Chambres des médecins et praticiens de l’art dentaire, les médecins et chirurgiens-dentistes ayant appartenu aux groupements antinationaux.
Est expressément constatée la nullité de l’acte dit loi du 15 novembre 1943 modifiant l’article 16 de la loi du 30 novembre 1892 du Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l’application dudit acte, antérieure à la mise en vigueur Cor de la présente ordonnance.
Est abrogée, à la date de l’élection Cor des Conseils nationaux de l’ordre, l’ordonnance du 11 décembre 1944, créant des organismes transitoires de gestion pour les professions médicales et para-médicales.
Art. 73. — La présente ordonnance sera publiée au Journal dép officiel de la République française et exécutée comme loi.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice.
Pierre-Henri TEITGEN.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Ministre des Affaires étrangères var intérim.
René MAYER.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Ministre de l’Intérieur var intérim.
Alexandre PARODI.
Le Ministre des Colonies.
P. GIACOBBI.
Le Ministre de l’Education nationale.
René CAPITANT.
Le Ministre de la Santé publique.
François BILLOUX.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Alexandre PARODI.