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Ordonnance n° 45-2107 relative aux inéligibilités prévues par l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la République française. sur le rapport du Ministre de l’Intérieur.
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Liberation nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des produits illicites modifiée par l’ordonnance du 6 janvier 1945;
Vu l’urgence constituée par le Président du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat «commission permanente» entendu.
ORDONNE
Article 1er. — Les articles 18 et 18 bis de l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organi sation des Pouvoirs Publics modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 et par la présente ordonnance sont applicables aux élec tions générales qui auront lieu le 21 octobre 1945.
Les dits articles et l’article 18 ter de ladite ordonnance sont applicables jusqu’au 31 dé cembre 1945 aux élections des Conseils Généraux.
Art. 2. — L’article 18. alinéa D de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« N’étant pas Conseiller général élu ou Conseiller municipal élu siégé au Conseil départemental de la Seine ou au Conseil municipal de Paris, nommés par l’organi ne de fait se disant « Gouvernemnt de l’Etat français. »
Art. 3. — L’article 18 bis de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 est modifié comme suit :
« Article 18 bis – l’interdiction résultant des paragraphes D. E et F de l’article 18 peut-être levée en faveur des Français qui ont participé à la lutte contre l’ennemi ou l’usurpateur.
« La levée de l’interdiction est prononcée par décision d’un jury d’honneur composé du vice-président du Conseil d’Etat. président du Chancelier de l’Ordre de la Libération et président du Conseil national de la Résistance ou en leur absence de leur remplaçant.
« Le jury d’honneur est saisi d’office du cas des intéressés. Sa décision motivée est immédiatement publiée au Journal officiel de la République française.
« Un recours en révision d’une décision du Jury d’honneur rejetant une demande en relèvement de déchéance peut-être présenté à ce jury pour fait nouveau ou nouvellement connu.
Le recours peut-être présenté soit par l’intéressé soit par un tiers.
Il ne peut avoir d’effet suspensif.
« Le jury d’honneur statue sur la receva bilité du recours par une ordonnance préliminaire rendue en dernier ressort et ainsi libellée « il y a lieu ou il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen du dossier de MX. ».
« Au cas où le recours en révision est juge recevable le jury d’honneur se prononce sur le fond par une décision motivée.
Les décisions de relèvement de decheance intervenues sur un recours en révision ont pour effet de permettre aux intéressés d’être candidat à des élections ultérieures ».
Art. 4—11 est ajouté à l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 un article 18 quater ainsi rédigé ;
Article 18 quater. — Est interdit l’enregistrement pour les élections générales de 1945 et pour les élections des Conseillers généraux dans les cantons sururbains de la Seine de la déclaration de candidature d’une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l’article 18. Le refus d’enregistrement fait l’objet d’un affichage.
Dans tous les locaux affectés au vote les bulletins de vote établis au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été enregistrée sont considérés com me bulletins blancs.
« Si la déclaration de candidature d’une liste sur laquelle figure un candidat inéligible été cependant enregistrée soit par la suite d’une erreur matérielle, soit parce que l’inéligibilité n’était pas connue ou n’avait pas été confirmée à la date de l’enregistrement le candidat en cause ne peut pas être proclamé élu.
Le siège est attribué à la même liste si tous les candidats de la dite liste sont proclames elus ou sont inéligibles le siège est attribué à celle des autres listes de la circonscription dont la moyenne est immédiatement inférieure a celle de la liste sur laquelle figure le candidat inéligible.
Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
CH. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Ministre de l’Intérieur. A. TIXIER. Le Ministre d’Etat, J. JEANNENEY. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. P.H. TEITGEN. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Ministre des Affaires étrangères p.l., R. MAYER. Le Ministre de l’Economie Nationale et des Finances. R. PLEVEN. Le Ministre de l’Air, Ch. TILLON. Le Ministre de la Marine, L. JACQUINOT. Le Ministre de la Production Industrielle, R. LACOSTE. Le Ministre de l’Agriculture. T. PRIGENT. Le Ministre de l’Agriculture, Ministre du Ravitaillement p.i., T. PRIGENT. Le Ministre des Colonies, P. GIACCOBI. Le Ministre de l’Education Nationale. R. CAPITANT. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. A. PARODI.
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports. R. MAYER. Le Ministre des P.T.T., R. THOMAS. Le Ministre de l’Information. J. SOUSTELLE. Le Ministre des Prisonniers de Guerre, déportés et réfugiés. H. FRENAY. Le Ministre de la Santé Publique. F. BILLOUX Le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme. R. DAUTRY.