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Ordonnance n° 45-2059 portant extension à l’Algérie et aux territoires relevant du Ministère des Colonies de la législation sur la reconstruction aux dommages causés par la guere.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

EXPOSE DES MOTIFS

La guerre qui vient de ravager le territoire de la France métropolitaine, n’a pas épargné les pays d’outre-mer.

La solidarité française s’est affirmée dans l’épreuve et dans la victoire ; le moment est venu de prévoir comme elle s’affirmera dans le relèvement.

Dès le 2 octobre 1943, une ordonnance du Comité français de la Libération nationale, relative à la réparation des dommages causés par les faits de guerre dans les territoires de l’empire, posait le principe d’un droit à la réparation dont les modalités seraient fixées à la fin des hostilités.

« Sans attendre cette date, il a paru nécessaire d’affirmer le principe de l’égalité des droits entre les sinistrés de la métropole et les sinistrés des teritoires d’outre-mer ».

La guerre a frappé très inégalement les différents territoires rattachés à la France, et à l’heure présente il est impossible de fixer l’étendue des dévastations.

De plus, il convient de tenir compte de l’ensemble des règles administratives et des conditions économiques qui fixent la vie collective des populations de ces territoires.

Ce ne peut donc être que par decret et au fur et à mesure que se préciseront leurs besoins et leurs ressources que pourront être fixées ues conditions et les modalités d’application de la législation métropolitaine aux pays d’outre-mer.

« Il va sans dire que le principe affirme ci-dessus est également valable pour les pays de protectorat et notamment pour la Tunisie, si durement éprouvée.

Des négociations se ront poursuivies à cet effet avec ces pays ».

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Liberationtion nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat (commission permanente» entendu.

ORDONNE

Article 1er. — Pour la réparation des dom mages de guerre, les droits reconnus aux ministrés de la métropole par la législation en vigueur sont également assurés aux ministrés de l’Algérie et des territoires relevant du ministère des Colonies.

Art. 2. — Cette réparation sera assurée dans le cadre d’une solidarité entre la Métropole et toutes les autres parties de l’union française.

Des textes ultérieures détermineront la répartition de la charge financière.

Art. 3. — Des décrets fixeront les conditions et les modalités d’application de la législation métropolitaine sur les dommages de guerre en Algérie et dans les territoires visés à l’article 1er ci-dessus.

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Ch. DE GAULLE Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme.

R. DAUTRY.

 Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice. P.-H. TEITGEN. Le Ministre des Affaires E rang; res. G. BIDAULT.

Le Ministre de l’Intérieur. A. TIXIFR.

Le Ministre des Colonies. Ministre de l’Economie nationale et des Finances par intérim. P GIACOBBI.