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Ordonnance n° 45-1818 modifiant le décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au Corps législatif
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au corps législatif ;
Le Comité juridique entendu.
ORDONNE
Article 1er . — Les articles 15, 16, 17 et 27 du décret susvisé du 2 février 1852 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 15. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
— Les individus condamnés pour crime ;
— Ceux condamnés à une peine d’emprisonnement. quelle qu’en soit la durée pour vol, escroquerie, abus de confiance, sous traction commise par des dépositaires des deniers public ou attentat aux mœurs prévus par les articles 330, 331 et 334 du Code pénal ;
— Ceux condamnés à plus de 3 mois d’emprisonnement pour délit quelconque, sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-après ;
— Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette inter diction ;
— Ceux qui sont en état de contumace ;
— Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux français, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en France ;
— Les interdits.
Art. 16. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans, les condamnés pour un délit quel conque à une peine d’emprisonnement de 3 mois ou de moins de 3 mois sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus ou à une amende au moins égale à 1.000 frs, décimes en sus, ou 1.000 frs, sans décimes,
sous réserve des dispositions ci-après. de l’article 17 Ce délai partira, l’emprisonnement pour les condamnés à sans sursis, de l’expiration de prisonnement la peine et pour les condamnés à l’em avec sursis jugement ou à l’amende. du définitif.
Art. 17. — N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :
— Les condamnations pour délit d’impru dence hors le cas de fuite concomitant;
—Les ; condamnations prononcées fractions pour in autres que les infractions à la loi du 24 juillet 1867 qualifiées sur les Sociétés qui sont délit mais dont, Dépendant, la répression de la mauvaise n’est pas subordonnée à la preuve sont passibles fei de leurs auteurs et qui ne que d’uie amende.
Art. 27. — Sont inéligbles les personnes désignées aux articles 15 et 16 ci-dessus, celles pourvues d’un conseil judiciaire et celles privées de leurs droits d’éligibilité décision par judiciaire en application des lois oui autorisent cette privation.
Art. 28. — La présente ordonnance publiée sera au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, P.-H. TEITGEN. Le Ministre de l’Intérieur, A. TIXIER.