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Ordonnance n° 45-168 complétant et modifiant l’ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l‘ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l’ordonnance susvisée du 12 novembre 1943 ;
Le Comité juridique entendu,
ORDONNE
Article 1er. — L’alinéa 1er et le paragraphe 1er du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 14 novembre 1944, partant première application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle ; sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6. — Alinéa 1er. — A la requête de l’intéressé, tous administrateurs séques tras. administrateurs provisoires, gérants ou liquidateur des biens visés à l’article 1er li‘quidés ou non même s’ils ont antérieurement cessé leurs fonctions et rendue leurs comptes, doivent rendre compte de leur gestion ou de leur liquidation dans un délai de deux mois à dater de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une sommation par acte extra-judiciaire. »
« Alinéa 2. — Parag. L. — 1er Un état des recettes et des dépenses réalisées au cours de l’exercice de la gestion accompagné d’un rapport général de gestion ou de liquidation. »
Art. 2. — L’article 7 de l’ordonnance du 14 novembre 1944 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« La restitution ou le reversement des honoraires déjà perçus qui auront excède les taux du tarif prévu ci-dessus, devront être effectués dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur dudit décret.
« Toutefois, le président du tribunal civil statuant en référé pourra accorder des délais plus longs, sous les conditions et garanties qu’il jugera utiles.
« Les agents chargés du contrôle disposeront dans la limite de leur mission, de pouvoirs identiques, à ceux prévus aux articles 41 et 41 bis de l’acte maintenu provisoire ment en application dit loi du 21 octobre
1940, codifiant la législation sur les prix, sous les sanctions édictées par l’article 64 dudit acte. »
Art. 3. — L’article 9 de l’ordonnance du 14 novembre 1944 susvisée est modifié et compléé comme suit :
« Article 9. — Alinéa 1 er . — La non-restitution sans motif légitime des biens, droits et intérêts dans le délai fixé à l’article 4, la non-reddition des comptes dans le délai imparti à l’article 6, la non-restitution ou le
non-versement des honoraires dans les conditions fixées à l’article 7, le défaut de déclaration dans le délai prescrit à l’article précédent sont passibles des peines prévues à l’article 408 du Code pénal.
« Alinéa 2. — Sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par les ordonnances et lois en vigueur, tout administrateur séquestre, administrateur provisoire, gérant ou liquidateur qui, dans un but personenl ou pour favoriser quiconque, a, de puis le 16 juin 1940, fait des actes de gestion ou de liquidation contraires aux intérêts à lui confiés, sera puni des mêmes peines. »
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
François DE MENTHON.