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Ordonnance n° 45-1667 relative aux traitements et indemnités des fonctionnaires civils rémunérés sur le budget de l’Etat en Afrique du Nord ou aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Depuis l’intervention de l’ordonnance du 6 janvier 1945, qui a relevé les traitements des
fonctionnaires de l’Etat en service en France, des mesures analogues ont été prises ou vont
être publiées en faveur des fonctionnaires en service en Afrique du Nord et aux colonies
et rémunérées sur les budgets généraux de ces territoires.
Il reste encore à fixer la situation des fonctionnaires qui tout en étant en service dans un territoire d’outre-mer, sont rémunérés sur le budget de l’État. Tel est l’objet de la présente ordonnance.
Son article 1er prévoit que ces agents recevront les traitements et indemnités fixés pour les fonctionnaires résidant en France métropolitaine, par les décrets pris en application des articles 4, 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
L’article 2 règle la situation des intéressés au point de vue du pécule. Les fonctionnaires résidant en Afrique du Nord recevront application des dispositions prévues pour la Métropole, les fonctionnaires en service aux colonies seront, par contre, soumis au même régime que les fonctionnaires des cadres généraux exerçant dans les mêmes territoires.
L’article 3 précise que ces personnes bénéficieront également des majorations coloniale, ou indemnités de zone accordées aux fonctionnaires rémunérés sur le budget du territoire où ils exercent leurs fonctions.
L’article 4 confie au Ministre des Finances le soin de fixer le taux et les conditions d’attribution des indemnités à caractère familial dont pourront bénéficier les fonctionnaires dont il s’agit.
Enfin, l’article 5 fixe le point de départ de ces mesures à la date d’entrée en vigueur des nouveaux traitements dans ces territoires, c’est-à-dire au 1er février 1945 en Afrique du Nord et au 15 avril 1945 aux colonies.
Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finances,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires en résidence en Algérie, en Tunisie et au Maroc ;
Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;
Le Comité juridique entendu,
ORDONNE
Article 1 er. — Les fonctionnaires civils rémunérés sur le budget de l’Etat et en service en Afrique du Nord et aux colonies perçoivent les traitements et indemnités fixés par les décrets pris en application des articles 4, 5 et 7 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945.
Art. 2. — Les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 6 janvier 1945 relatives au pécule sont applicables aux fonctionnaires en service en Afrique du Nord.
Les fonctionnaires en service aux colonies reçoivent en .cette matière application des mêmes dispositions que les fonctionnaires des cadres généraux en service dans les mêmes territoires.
Art. 3. — Lorsqu’ils sont en service en Afrique du Nord, les fonctionnaires visés à l’article 1er bénéficient d’une majoration spéciale calculée dans les mêmes conditions que celle appliquée aux traitements des fonctionnaires rémunérés sur le budget du territoire où ils exercent leurs fonctions.
Lorsqu’ils sont en service aux colonies, les fonctionnaires visés à l’article 1re bénéficient des mêmes majorations de leur traitement de base et des mêmes indemnités attachées à la résidence que les fonctionnaires des cadres généraux des colonies en service dans les mêmes territoires.
Art. 4. — Des décrets pris sur le rapport du Ministre des Finances fixeront les taux et conditionss d’attribution des allocations de caractère familial susceptible d’être accordées aux fonctionnaires et agents qui font l’objet de la présente ordonnance.
Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er février 1945 pour les fonctionnaires en service en Afrique du Nord et du 15 avril 1945 pour ceux en service aux colonies.
Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.