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Ordonnance n° 45-1464 ayant pour objet de subordonner à un visa le représentant et l’exportation des films cinématographiques.

Le développement rapide de l’industrie cinématographique a fait apparaître de bonne heure dans la plupart des pays, la nécessité de subordonner la diffusion publique d’un film à l’obtention d’un visa officiel ayant principalement pour objet d’empêcher des publications contraires au respect des bonnes mesures ou susceptibles de troubler l’ordre public.

Institué en France par le décret du 25 juillet 1919. ce visa était délivré par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

La loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 49 et 50) sanctionne ce décret en autorisant la perception d’une redevance pour frais de contrôle et en prévoyant des sanctions en cas d’infraction.

Ces dispositions furent remplacées par les articles 58 et 59 de la loi des finances du 19 mars 1928.

L’état de guerre entraîna une modification de ce régime :

le décret-loi du 21 août 1939 concernant le contrôle de la presse et des publications et les décrets d’application des 27 août et 12 septembre 1939 transférèrent au Commissaire général, puis au Ministre de l’Information les attributions précédemment exercées en la matière par le Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts.

Cependant, ces textes présentaient un caractère de circonstance et leur portée s’est trouvée modifiée par l’ordonnance du 6 mai 1944, sur le régime de la presse en temps de guerre.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de donner au contrôle cinématographique une base légale permanente correspondant à l’organisation administrative nouvelle.

Tel est l’objet de la présente ordonnance.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le Comité juridique entendu.

ORDONNE

Article 1er. — La représentation et l’ex-portation des films cinématographiques sont subordonnées à l’obtention de visas délivrés par le Ministre de l’Information.

Art. 2. — La délivrance des visas prévus par la présente ordonnance pourra être assujettie au payement d’une taxe d’État.

Art. 3. — Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d’une amende de 1.000 francs à 1 million de francs toute infraction aux prescriptions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, et notamment :

La mise en circulation ou la représentation d’un film cinématographique sans visa d’exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;

L’exportation d’un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d’exploitation à l’étranger d’un film sans visa d’exportation ou en violation des conditions stipulées au visa ;

Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l’industrie cinématographique et condamner solidairement au payement de l’amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.

La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra égalenent être ordonnée aux conditions prévues par l’article 421 du code pénal.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à celle de la présente ordonnane.

Art. 5. — Un réglement d’administration publique déterminera les modalités d’application de la présente ordonnance et, notamment, le taux et les conditions d’assiette et de perception de la taxe instituée à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. — La présente ordt nnancc, applicable à l’Algérie et aux colonies, sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

 

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française

Le Ministre de l’Infor nation,

Jacques SOUST ELLE.

Le Garde des Sceaux.

Ministre de la Justice,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. TIXIER.

Le Ministre de l’Econcmic nationale

et des Finances,

R. PLEVEN.

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI