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Ordonnance n° 45-1417 modifiant les articles 356 et 357 du Code pénal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République francaise,

Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice :

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération

nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :

Le Comité juridique entendu.

ORDONNE

EXPOSÉ DES MOTIFS,

L’article 356 du Code pénal prévoit, lorsque du moins le ravisseur est majeur, l’application d’une peine de travaux forcés à temps pour réprimer l’enlèvement d’une fille mineure de seize ans avec le consentement de celle-ci.

Lorsque le ravisseur est mineur de vingt et un ans, la peine est d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Or, dans la plupart des cas, les circonstances et l’attitude de la victime sont telles que la peine prévue par la loi contre le ravisseur majeur apparaît excessive et que le ministère public hésite À déférer les faits à la cour d’assises.

A apparaît donc nécessaire de supprimer la circonstance aggravante de majorité et de ne prévoir, dans tous les cas, qu’une simple peine d’emprisonnement.

La peine se trouvant ainsi limitée, il appraît possible d’étendre le champ d’application de la loi en réprimant la tentative dans tous les cas et en portant de seize à dix-huit ans l’âge jusqu’auquel la jeune fille est protégée.

On notera, à ce dernier point de vue, que les dispositions relatives au vagabondage des mineurs, qui à l’origine ne concernaient que les mineurs de seize ans, étendent actuellement la protection de ces derniers jusqu’à l’âge de dix-huit ans.

En outre, il convient de réprimer dans les memes conditions le détournement des mineurs de l’un et l’autre sexe.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice :

Art.1er. — Les articles 356 et 357 du Code pénal sont modifiés et remplacés ainsi qu’il suit :

Art. 356, — Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, on tenté

d’enlever ou de détourner, un mineur de dix huit ane, sera puni d’un emprisonnement de

denx à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.

« Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pout demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée,

Art. 357. — Quand il aura été statné sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère, ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude on violence, l’enlèvera ou le détournera on le fera eulever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, où des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 2006 à 60.000 francs, Si le coupable à été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans .

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République francaise et exécutée comme loi.

C. pe GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise :

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.