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Ordonnance n° 16/11/1943 organisant la protection des mineurs séparés de leurs parents ou tuteurs par suite des événements de guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ; .
Vu les dispositions du Code civil relatives à la minorité ;
Le Comité juridique entendu,
ORDONNE
Article 1er. — Les mineurs réfugiés de la Métropole qui par suite de l’interruption des communications avec celle-ci sont séparés de leurs parents ou tuteurs sont, quant à leur
personne et à leurs biens, régis par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 2. — Le Conseil de famille lorsqu’il ne peut être formé suivant les articles 407 et 409 du Code civil, est constitué ou complété par des personnes connues par leur dévouement aux œuvres de l’assistance et désignées par le juge de paix compétent.
Art. 3. — Sur proposition du conseil de famille le préfet, le Résident général dans les pays de protectorat, le Gouverneur dans les Colonies autonomes et le Chef d’administration locale dans les colonies gioupées en fédération sur le territoire duquel réside le mineur désigné à celui-ci un tuteur provisoire parmi ses parents, alliés ou amis ou à défaut parmi les fonctionnaires chargés de l’assistance aux enfanta.
Ce tuteur provisoire exerce à l’égard du mineur les droits et attributions conférés par la loi au tuteur.
La désignation d’un subrogé-tuteur est facultative.
Art. 4. — La tutelle provisoire prend fin lors du rétablissement des communications avec les parents ou tuteurs.
Elle donne lieu à ce moment à reddition de comptes dans les conditions prévues par le Code Civil.
Art. 5. — Les mineurs non réfugiés de la Métropole mais résidant au contraire habituellement sur
les territoires relevant du Comité français de la Libération nationale et qui par suite de l’interruption des communications sont séparés de leurs parents ou tuteurs. sont quant à leur personne et à leurs biens considérés comme se trouvant placés sous le régime de la tutelle ou sous tutelle ; devenue vacante, et pourvus provisoirement d’un tuteur ou d’un subrogé tu
teur ou d’un nouveau tuteur. Il est procédé conformement aux règles du Code Civil.
Art. 6. — L’alinéa 1er de l’article 4 ci-des sus est applicable à cette tutelle provisoire.
Art. 7. — Il est institué un conseil de pro tection des mineurs séparés de leurs parents ou tuteurs par suite des événements de guerre. Ce conseil comprend un président et 4 membres désignes par le Préfet, le Résident général dans les pays de protectorat, le Gouverneur dans les colonies autonomes, et le Chef d’administration locale dans les colonies groupées en fédération. Le président et les membres sont choisis parmi les person nalités s’intéressant aux œuvres de protection de l’enfance. Le conseil de protection est habilité à suivre du point de vue moral l’instruction et l’éducation des mineurs sou mis au régime de la présente ordonnance. Il
propose éventuellement au tuteur provisoire toutes mesures qui lui paraissent utiles de ce point de vue.
Art. 8. — La présente ordonnance est applicable à l’Algérie et aux territoires relevant du Commissaire aux Colonies.
Art. 9 — La présente ordonnance sera pu bliée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE.
Par le Comité français
de la Libération nationale :
Le Commissaire à la Justice,
F. DE MENTHON.
Le Commissaire aux Affaires étrangères,
MASSIGLI.
Le Commissaire aux Colonies,
R. PLEVEN.