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Loi n° LR/77-005 portant création d’une contribution patriotique établie, à titre exceptionnel, sur les résultats de l’année 1976.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Le Conseil de Gouvernement a proposé ;

L’Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Article 1er : – Il est établi, à titre exceptionnel, une contribution patriotique sur les résultats réalisés en 1976 dans le Territoire, par les personnes physiques et morales.

 

Article 2 : – La contribution patriotique frappe les bénéfices, avant report déficitaire, qui sont passibles au titre de l’année 1976 ou de l’exercice comptable clôturé au cours de la même année, de l’un des impôts visés aux chapitres III (impôt sur les bénéfices non commerciaux), chapitre IV (impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux), et chapitre V (impôt sur les bénéfices des personnes morales) de la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 portant création d’un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

 

Article 3 : – Les entreprises dont les résultats de l’année ou l’exercice comptable 1976 ont été déficitaires sont également passibles de la contribution patriotique.

La base imposable est dans ce cas égale :

– pour les entreprises individuelles, au montant de la contribution des patentes mise à la charge du redevable titre de l’année 1976, à l’exclusion des centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce ;

– pour les personnes morales, au montant du capital social de la société à la date du 1er janvier 1976.

 

Article 4 : – La contribution patriotique, au même titre que l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices, n’est pas admise dans les charges déductibles du résultat de l’entreprise.

 

Article 5 : – Les redressements du bénéfice fiscal de l’exercice 1976 notifiés au titre de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices, entraîne corrélativement une régularisation de la contribution patriotique.

 

Article 6 : – § 1) – Pour le calcul de la contribution, toute fraction de la base imposable inférieure à 1000 FD est négligée ;

– § 2) – Il est appliqué à la base imposable définie aux articles 2 et 3, les taux progressifs ci-après :

– pour la fraction de la base imposable inférieure ou égale à 10 000 000 FD ……………..4 %

– pour la fraction de la base imposable supérieure à 10 000 000 FD ………………………..8 %

 

Article 7 : – Le recouvrement de la contribution patriotique ( effectué dans les mêmes conditions que l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices sous réserve des modalités ci-après :

§ 1 ) – La contribution patriotique ne donne pas lieu versement d’acomptes provisionnels.

§ 2 ) – La contribution patriotique est exigible dès mise en recouvrement du rôle.

§ 3 ) – La majoration de 10 % pour retard de paiement est appliquée aux contributions qui n’ont pas été réglées, le dernier jour du premier mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

 

Article 8 : – Les dispositions régissant les pénalités, les sanctions et le contentieux de l’impôt général de solidarité sur le revenus et les bénéfices définies par la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 sont applicables à la contribution patriotique.