Effectuer une recherche
Loi n° LR/77-004 modifiant la délibération
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant règlementation financière ;
Vu le Code général des Impôts ;
Vu la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 portant création d’un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices ;
Le Conseil de Gouvernement a proposé ;
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : – Les dispositions de l’article 9 de la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Sont affranchies de l’impôt sur les traitements et salaires les personnes physiques dont la rémunération nette imposable n’excède pas 20 000 FD par mois; dans le cas où la durée de travail est inférieure à celle prévue par l’article 112 du Code du travail outre-mer, la limite d’exonération sera ajustée au prorata du temps de travail réalisé au cours du mois considéré. »
Article 2 : – Les dispositions de l’article 19 de la délibération n° 77/8ème L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables les taux progressifs ci-après :
– pour la fraction de revenu n’excédent pas 30 000 FD ……………………………………….. 2 %
– pour la fraction de revenu comprise entre : 30 000 FD et 200 000 FD ………………….6 %
– pour la fraction de revenu comprise entre : 200 000 FD et 400 000 FD…………………8 %
– pour la fraction de revenu comprise entre : 400 000 FD et 600 000 FD ………………10 %
– pour la fraction de revenu comprise entre : 600 000 FD et 800 000 FD ………………12 %
– pour la fraction de revenu excédant 800 000 FD …………………………………………….15 %
Article 3 : – Les dispositions de l’article 30 de la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 portant création d’un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues prescrites à l’article 21 ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, peut être rendu responsable, solidairement avec le redevable de l’impôt, du paiement des retenues non effectuées ; il est en outre passible d’une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées.»
Article 4 : – La présente loi est applicable pour compter du 1er juillet 1977.