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Loi n° 95/AN/15/7ème L portant code de Protection juridique des mineurs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
VU La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant ;
VU Les Lois pénales N°59/AN/94et N°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant respectivement code pénal et code de procédure pénale ;
VU La Loi N° 79/AN/10/6eme L modifiant la loi N° 52/AN/94/3eme L du 22 avril 2010 portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première instance ;
VU Le Décret n°2013-044 du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre,
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Circulaire n°244/PAN du 06/05/15 portant convocation de la quatrième séance publique de la lèse Session Ordinaire de l’an 2015 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Mars 2015.

TITRE PRELIMINAIRE : PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : La présente loi a pour objet la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Article 2 : Est mineur, au terme de l’article 32 du code pénal tout être humain âgé de moins de dix huit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité par dispositions spéciales. Le terme mineur prend le même sens que celui d’enfant.

Article 3 : Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être entendu comme tout ce qui est avantageux pour son bien-être mental, moral, physique et matériel.
Doivent être pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l’enfant, sa capacité de discernement, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.

Article 4 : Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres.

Article 5 : Tout enfant a le droit de jouir des droits, libertés et solidarité reconnus et garantis sans discrimination aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, ou de religion.

Article 6 : Tout enfant jouit de la personnalité juridique.

Article 7 : Tout enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

TITRE I DE LA PROTECTION DES MINEURS

CHAPITRE I. Protection de l’enfant en situations difficiles
ou en danger

SECTION I. Dispositions générales

Article 8 : Peuvent être considérées comme situations difficiles ou en danger pouvant menacer la santé, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant :
a. La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ;
b. L’exposition à la négligence, au vagabondage et à la rue ;
c. Le manque notoire et continu d’éducation et de protection ;
d. Le mauvais traitement de l’enfant ;
e. L’exploitation sexuelle de l’enfant ;
f. L’exposition de l’enfant à des abus sexuels ;
g. L’exploitation de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique ;
h. L’exposition de l’enfant à des crimes organisés ;
i. L’exposition de l’enfant aux conflits des personnes adultes ;
j. L’utilisation de l’enfant dans un conflit armé ;
k. L’exposition de l’enfant à des pratiques ayant des effets néfastes sur sa santé ou préjudiciable à sa vie ;
l. La défaillance ou l’incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l’enfant à assurer son éducation et sa protection.

Article 9 : Est considéré comme enfant sans soutien familial,
– L’enfant orphelin de père et de mère et, qui n’a aucun tuteur titulaire de l’autorité parentale ;
– L’enfant abandonné ou dont les parents ont disparu en le laissant seul ;
– L’enfant délaissé à une personne ou à un établissement par ses parents qui ont disparu sans laisser d’adresse ou de moyens pour les rejoindre.

Article 10 : Est considérée comme négligence, la mise en danger de l’intégrité mentale, psychologique ou physique de l’enfant soit :
– par son abandon par ses parents sans motif valable dans un endroit ou l’abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l’enfant les commodités nécessaires;
– le refus des deux parents de recevoir l’enfant suite à un jugement relatif à sa garde ;
– du refus de le soigner et de veiller à son bon traitement ;
– le rejet affectif grave de l’enfant par ses parents.

Article 11 : Est considéré comme enfant en situation de vagabondage tout enfant laissé sans contrôle, ni suivi, ni formation en raison du refus ou de la défaillance de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde de l’inscrire dans un établissement de formation ou d’apprentissage reconnu par le système éducatif national.

Article 12 : Est considéré comme enfant de la rue tout enfant :
– qui passe tout son temps dans la rue travaillant ou pas et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteurs ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection ;
– la rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d’existence.

Article 13 : Est considérée comme manquement notoire à l’éducation et à la protection, l’habitude de laisser l’enfant sans contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l’orienter ou à veiller sur sa situation.

Article 14 : Le mauvais traitement signifie la soumission de l’enfant à la torture, à des violations de son intégrité physique, ou sa détention, ou le fait de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de brutalité qui est susceptible d’affecter l’équilibre affectif, moral ou psychologique de l’enfant.

Article 15 : Est considéré comme victime de mauvais traitement, l’enfant qui subi des coups causant des blessures corporelles et/ou de punitions cruelles.

Article 16 : Est considéré comme enfant soumis à l’exploitation sexuelle, l’enfant victime d’un acte sexuel réprimé par la loi pénale.
Est une exploitation sexuelle de l’enfant qu’il soit garçon ou fille, sa soumission à des actes de prostitution.

Article 17 : Est considérée comme exploitation économique, l’exposition de l’enfant à la mendicité, ou son emploi dans des conditions contraires à la loi, ou le fait de le charger d’un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé ou son intégrité physique ou morale.

SECTION II. Des mesures de protection, d’assistance, d’éducation et de surveillance

Article 18 : Dans chaque juridiction un registre spécial des mineurs non ouvert au public est tenu par le greffier sous l’autorité du juge des enfants au niveau du tribunal de première instance et sous celle du président de la chambre des mineurs au niveau de la cour d’appel. Toutes décisions prises dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative y sont aussi mentionnées.

Article 19 : Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par le juge des enfants à la requête des parents conjointement ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur du mineur, du mineur lui-même ou du Ministère public.
Le juge des enfants peut se saisir d’office. Il peut ordonner toute enquête qu’il juge nécessaire pour mieux appréhender la personnalité du mineur.

Article 20 : A titre provisoire le juge des enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur toute mesure de protection nécessaire.
Il peut décider, dans l’intérêt supérieur du mineur, sa remise à l’un des parents qui n’a pas l’exercice du droit de garde, ou d’une institution d’éducation spécialisée.

Article 21 : Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être modifiées ou prolongées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des parents, des tuteurs du mineur ou du ministère public.
Elles doivent être notifiées à toutes les parties.

Article 22 : Le juge des enfants apprécie l’existence effective d’une situation difficile menaçant la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale.
Il dispose à cet effet des prérogatives qui l’habilitent légalement soit :
a) à convoquer l’enfant et ses parents afin d’écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits objet du signalement;
b) à se rendre seul en tout lieu où se trouve l’enfant en situation difficile ou bien accompagné de celui qu’il juge utile, en étant tenu de montrer un document qui prouve sa fonction ;
c) à procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant ;
d) à s’aider des enquêtes sociales nécessaires pour parvenir à apprécier la réalité de la situation particulière de l’enfant et prendre les mesures préventives appropriées à son égard ;
e) à établir un rapport sur les agissements qu’il constate à l’encontre des enfants.

Article 23 : Les agents des différentes administrations et des établissements publics et privés et toutes les personnes qui s’occupent de l’enfant, ne sont pas tenus au secret professionnel à l’égard du juge des enfants ou du substitut chargé des mineurs dans l’accomplissement de sa mission et pour le besoin de renseignements qui lui sont nécessaires.

Article 24 : Si le juge des enfants décide de prendre des mesures adéquates de nature conventionnelle, il prend contact avec l’enfant et ses parents ou avec celui qui en a la charge en vue d’arriver à un accord général au sujet de la mesure la plus appropriée au besoin de l’enfant et à sa situation.
Dans le cas où cet accord est conclu, il doit être rédigé et lu devant les différentes parties y compris l’enfant s’il a atteint l’âge de treize ans.
Le juge des enfants peut proposer l’une des mesures conventionnelles suivantes :
a) le maintien de l’enfant dans sa famille et l’engagement des parents à prendre les mesures nécessaires afin d’écarter le danger qui l’entoure.
b) suggérer aux parents et à l’enfant, selon son âge, une mesure consistant à recourir à certains services éducatifs, sociaux, de réadaptation ou à des services de soins,
Le juge des enfants doit assurer le suivi et réviser périodiquement les mesures convenues.

Article 25 : Le juge des enfants peut prendre provisoirement dans les cas où il est saisi d’une situation de vagabondage et de négligence, les mesures d’urgences visant à placer l’enfant dans un établissement de réhabilitation, dans un centre d’accueil, dans un établissement hospitalier, dans un organisme ou établissement social ou éducatif approprié.
Dans les cas de danger imminent, il peut prendre l’initiative d’éloigner l’enfant de l’endroit du danger, et de le mettre dans un lieu sûr en convoquant ses parents, ou son représentant légal. Est considéré comme danger imminent, toute action qui menace la vie de l’enfant ou son intégrité physique ou morale d’une manière qui ne peut être remédiée par le temps. A chaque fois qu’il souhaite prendre des meures urgentes, il en informe, le ministère public, l’enfant et ses parents des mesures qu’il a fixées après leur avis s’il estime cela nécessaire.

Article 26 : Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler aux autorités compétentes de tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l’enfant, ou à son intégrité physique ou morale.
Toute personne peut signaler, tout ce qui lui parait menacer la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale.

Article 27 : Les autorités compétentes sont obligatoirement avisées de toutes les situations difficiles prévues par la loi, si la personne qui s’est aperçue de l’existence de cette situation fait partie des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection et de l’assistance des enfants, tels que les éducateurs, les médecins, et toutes autres personnes chargées à titre particulier, de la prévention et de la protection de l’enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé et son intégrité physique et morale.

Article 28 : Toute personne majeure est tenue d’aider chaque enfant qui se présente à elle en vue d’informer les autorités compétentes, de leur signaler l’existence d’une situation difficile qui menace l’enfant, ou l’un de ses frères ou soeurs, ou tout autre enfant.

Article 29 : Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi, le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes.

Article 30 : Il est interdit à toute personne de divulguer l’identité de celui qui s’est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.

CHAPITRE II : La protection de l’enfant
auteur d’infraction

Section I. Dispositions préliminaires

Article 31 : L’enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, cette présomption devient réfragable pour les enfants âgés de treize ans à dix huit ans révolus.
Lorsque seule l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de ladite année.
En tout état de cause les peines privatives de liberté applicables à ces mineurs ne peuvent excéder la moitié de celles encourues par les majeurs.

Article 32 : Le mineur auquel est imputé une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime ne sera pas déféré aux juridictions pénales de droit commun, il ne sera justiciable que devant les juridictions pour mineurs.

Article 33 : La détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible, les juridictions pour mineurs, conformément à l’article 32 du code pénal privilégient les mesures appropriées de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation.

Article 34 : L’âge de l’enfant se détermine à partir de la date de la commission de l’infraction.

Section II De la médiation pénale

Article 35 : La médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction, ou de son représentant légal, avec la victime, son représentant ou ses ayants droit.
La médiation pénale arrête les poursuites en assurant la réparation du dommage à la victime en mettant fin au trouble constitué par l’infraction, elle a pour objectif de donner une seconde chance à l’auteur de l’infraction.
Cette médiation sera conclue entre autres sur la base de mesures de rechange :
a. indemnisation ;
b. réparation matérielle ;
c. restitution des biens volés ;
d. travaux d’intérêt général ;
e. excuses expresses présentées de façon verbale ou écrites à la victime ;
f. réparation des dommages causés à une propriété.

L’initiative de la médiation appartient au procureur de la république ou au substitut chargé des mineurs.
Cette initiative doit avoir lieu vingt-quatre heures au plus tard, après la présentation de l’enfant au parquet.

Article 36 : La requête de la médiation peut être demandée soit par l’enfant, soit ses parents, soit par son représentant légal.

Article 37 : L’acte de médiation sera rédigé dans un écrit signé et soumis au juge des enfants qui le cas échéant l’approuvera et le revêtera de la formule exécutoire, tant qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 38 : La médiation n’est pas permise si l’enfant a commis des délits passibles d’une peine excédant une année d’emprisonnement et les faits criminels.

Section III. Des juridictions pour mineurs

Article 39 : Les juridictions pour mineurs sont :
– Le juge des enfants ;
– La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ;
– La cour criminelle pour mineurs.

Sous-section I : Du juge des mineurs

Article 40 : Le juge des enfants est nommé pour un période de trois (3) ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats composant les juridictions pour enfants, qu’ils soient magistrats du Parquet ou du siège, doivent être spécialisés dans le domaine de l’enfance.

Article 41 : Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions et délits commis par les mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il est également compétent pour ordonner toute mesure utile lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger.
Il est juge d’instruction en matière criminelle.

Article 42 : La compétence territoriale du juge des enfants est celle du tribunal de première instance auprès duquel il y exerce ses fonctions.
Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le procureur de la république près le tribunal de première instance ou l’un de ses substituts.
Le juge des enfants statue après les réquisitions du représentant du Ministère Public et après avoir écouté l’enfant, ses parents, le tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins, la défense et le cas échéant les experts spécialisés désignés.
Il peut également entendre, pour une meilleure information ou à titre de simple renseignement, les co-auteurs et complices concernés par l’affaire et âgés de plus dix-huit ans.
Mais aussi, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son avocat, ses parents, la personne qui en a la garde et à défaut une personne majeure choisie par l’enfant.

Article 43 : Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents de l’enfant, le tuteur, le représentant légal, la personne qui en a la charge, la personne majeure choisie par l’enfant, les experts, les avocats, les représentants des services ou représentants d’institutions intéressées à l’enfant.

Sous-section II : De la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’Appel

Article 44 : Le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance parmi les conseillers de la cour d’appel, un conseiller délégué à la protection de l’enfance. Celui-ci préside la chambre spéciale des mineurs; chargée de juger en appel les affaires concernant les mineurs.
Le conseiller délégué à la protection de l’enfance est assisté de deux (2) conseillers de la cour d’appel ou de deux (2) magistrats du tribunal de première instance.

Article 45 : Le greffier est choisi parmi le personnel du greffe de la cour d’appel.

Article 46 : Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général ou l’un de ses substituts généraux auprès de la cour d’appel.

Sous-section III : De la Cour Criminelle des mineurs

Article 47 : La cour criminelle est une juridiction non permanente appelée à juger des crimes commis par les mineurs ; la procédure applicable devant cette juridiction est celle relative à la cour criminelle de droit commun.

Article 48 : Elle se compose :
– du Premier président de la cour d’appel ou du conseiller délégué à la protection de l’enfance ;
– de deux (2) conseillers désignés par ordonnance du premier président ;
– deux assesseurs choisis conformément aux règles relatives au jury criminel.

Article 49 : Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d’appel ou par l’un des ses substituts généraux.

SECTION IV : De l’enquête
Sous-section I : De l’enquête préliminaire

Article 50 : Dès qu’un mineur est appréhendé, outre le procureur de la république, le juge des enfants, les parents ou le tuteur sont informés immédiatement par l’officier de police judiciaire. S’il ne lui a pas été possible d’atteindre les parents ou le tuteur, il leur portera l’information dans la limite de la période de détention définie par la présente loi.

Article 51 : Le mineur de moins de treize (13) ans ne peut être placé en garde à vue conformément aux dispositions de l’article 32 du code pénal.
Le mineur de plus de treize 13 ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être retenu à la disposition de l’officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle du procureur de la république qui peut informer le juge pour enfants.
La détention considérée ne peut excéder vingt (20) heures sauf autorisation expresse du procureur de la république ou du juge des enfants pour une durée qui ne pourra pas excéder dix (10) heures supplémentaire.
Le mineur sera séparé des adultes sur les lieux de la garde à vue.

Article 52 : Le mineur sera informé promptement et en détail des faits qui lui sont reprochés, du droit à l’assistance d’un conseil, et du droit à la présence d’un parent ou tuteur.
Le mineur, à sa demande ou celle de ses parents ou de son tuteur peut être soumis à un examen médical.

Article 53 : Dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir un enfant en garde à vue, il sera tenu un registre spécial sur lequel figureront le nom complet, l’âge, de l’enfant, l’adresse de ses parents ou de son tuteur, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie.
Les mentions ci- avant sont émargées par le mineur gardé à vue, ses parents ou son tuteur et en cas d’impossibilité de signer, il est fait mention sur le registre.

Article 54 : Aucune information pouvant conduire à l’identification du mineur ne doit être publiée conformément à l’article 500 du code de procédure pénale.

Sous-Section II : De la poursuite

Article 55 : Le procureur de la république est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs.

Article 56 : En cas de poursuite pour crime, le mineur fera l’objet d’une information obligatoire.

Article 57 : Lorsque le procureur de la république décide de poursuivre le mineur, il adresse au juge pour enfants un réquisitoire introductif.

Article 58 : S’il apparaît au cours de l’information que des mineurs et des majeurs sont compris dans une même affaire, le procureur de la république doit au moment de la clôture de l’information requérir le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun et les mineurs devant la juridiction pour enfants.

Article 59 : L’action civile dans tous les cas est portée devant le juge des enfants, et devant la cour criminelle pour mineurs.

Sous-section III : De l’Instruction

Article 60 : Le juge des mineurs est comme indiqué à l’article 57 saisi par un réquisitoire écrit du ministère public.
Il peut être aussi saisi sur plainte avec constitution de partie civile.

Article 61 : Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

Article 62 : Le juge des enfants recueille les renseignements sur le caractère et les antécédents du mineur, la situation matérielle et morale de sa famille, sur sa fréquentation scolaire et son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale.
Il peut ordonner un examen médical, et si il y a lieu un examen medico-psychologique. Lorsqu’il n’existe pas un service spécialement organisé à cet effet auprès du tribunal, il peut designer pour effectuer ladite enquête toute personne qui lui semble qualifiée, les frais d’enquête étant alors réglé comme frais de justice.

Article 63 : Lors de la première comparution, le juge des enfants est tenu de signaler au mineur qu’il lui sera désigné un défenseur d’office au cas où lui et ses parents n’auraient pas la possibilité d’en constituer.

Article 64 : Le juge des enfants avise des poursuites les parents, tuteurs, il communiquera le nom du défenseur commis qui peut être un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ou à défaut toute personne physique ou morale manifestant de l’intérêt pour les problèmes de l’enfance.

Article 65 : Le juge des enfants peut dans l’intérêt de l’enfant, prendre une ordonnance motivée dans laquelle il décide à titre provisoire, de confier l’enfant à ses parents, tuteurs. Il peut également le placer dans un établissement médical ou pédagogique.

En cas de mauvaise conduite ou de péril d’un mineur en liberté surveillée, le juge des enfants peut, soit à la demande des parents ou du tuteur, soit à la requête du ministère public, soit d’office, ordonné de citer le mineur pour qu’il soit statué à nouveau.

Article 66 : Les mineurs en détention provisoire sont séparés des autres détenus y compris des mineurs condamnés. Le placement ne sera ordonné par le juge des enfants que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il estime impossible de prendre toute autre disposition.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs ne peut excéder six mois conformément aux dispositions de l’art 498 du code de procédure pénale.
L’ordonnance de détention provisoire prise par le juge des enfants doit être motivée.

Article 67 : Aussitôt la procédure terminée, le juge des enfants communiquera le dossier au procureur de la république qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

Article 68 : Si le juge des enfants estime que les faits ne constituent ni crime ni délit ni contravention ou s’il n’existe pas de charge suffisantes contre le mineur, il rendra une ordonnance de non -lieu.
Les mineurs provisoirement placés ou détenus sont libérés. Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Article 69 : Si le juge des enfants estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il renvoie la cause en son cabinet où il statuera comme juge unique.

Article 70 : Si le juge des enfants estime que les faits constituent un crime, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis par le procureur de la république au procureur général auprès de la cour d’appel.
Les pièces à conviction accompagnent le dossier de la procédure si leur état le permet.
Le mandat de dépôt ou d’arrêt décerné conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il soit statué autrement par la chambre d’accusation.

Article 71 : Les ordonnances du juge des enfants sont susceptibles de recours dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale pour les actes du juge d’instruction.

Article 72 : Le juge des enfants accompagné de son greffier doit visiter dans la limite de son ressort et une fois par trimestre les lieux où sont placés les mineurs délinquants ou en danger pour en vérifier notamment le fonctionnement. Il dresse un procès-verbal de visite qu’il fait parvenir au procureur de la république.
Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l’administration pénitentiaire, au président de la chambre d’accusation et au Ministre de la Justice.

Section V : DU JUGEMENT

Article 73 : Les audiences du juge pour mineurs ont lieu à huis clos. Elles sont tenues au siège de la juridiction. Le président a la police des audiences et dirige les débats. Seuls sont admis à l’audience, les témoins, les parents, le tuteur ou le représentant du mineur, les représentants des services et institutions s’occupant de l’enfance qui ont obtenu une autorisation préalable du président.

Article 74 : Le juge statue après avoir à nouveau entendu l’enfant, les témoins, les parents, tuteurs, le ministère public, le conseil et, éventuellement toute autre personne dont l’audition lui parait utile à la manifestation de la vérité..
Les ordonnances et jugements prononcés du juge des mineurs doivent être motivés sous peine de nullité.

Article 75 : Dans le cas où la juridiction pour enfants décide d’une condamnation pénale contre un mineur, la peine prononcée ne peut être supérieure à la moitié de celles encourues par les majeurs conformément aux dispositions de l’art 32 du code pénal.

Article 76 : Les jugements du juge pour enfants sont susceptibles de recours dans les formes et délais que ceux prévus pour les jugements en matière correctionnelle par le code de procédure pénale.
Les voies de recours peuvent être exercées, soit par le mineur ou son représentant légal, soit par son conseil.
L’appel est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans un délai raisonnable.

Article 77 : Est interdite la publication par tous moyens des PV d’enquêtes préliminaires du compte rendu des débats, du jugement et de toute indication concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants.

Section VI : Des arrêts de la cour criminelle

Article 78 : La saisine et l’audience de la cour criminelle des mineurs obéissent aux règles prévues par le code de procédure pénale pour la cour criminelle de droit commun.

Article 79 : Si la cour criminelle pour mineurs décide que le mineur a agi avec discernement les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :
– si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, la cour ne peut décider que d’une peine de dix (10) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement ;
– s’il encourt la peine de la réclusion à temps, il pourra être condamné à un emprisonnement pour un temps égal au moins à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné si il eut été majeur de dix huit (18) ans.

Article 80 : Les arrêts de la cour criminelle pour mineurs sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les formes et délai prévus par le code de procédure pénale.

TITRE II : LES DEVOIRS DE l’ENFANT

Article 81 : Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, 1Etat et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale.

Article 82 : L’enfant selon son âge et ses capacités a le devoir :

a. de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et, en cas de besoin, les assister ;
b. de respecter son identité, sa langue, ses valeurs religieuses, culturelles et nationales ;
c. de respecter la constitution et les autres lois de la République ;
d. d’oeuvrer au respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant;
e. de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion et à la réalisation de l’unité nationale ;
f. d’oeuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la société et de la nation ;
g. d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition.

TITRE III : LES OBLIGATIONS DE l’ETAT

Article 83 : L’Etat a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures appropriées pour favoriser et encourager le respect de ses droits.

Article 84 : L’Etat devra assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou tuteur en seraient incapables.

Article 85 : L’État a le devoir de protéger et de soutenir la famille, cellule de base naturelle de la société.

Article 86 : L’État prend les mesures appropriées pour promouvoir les droits de l’enfant sur le territoire national.

Article 87 : L’État développe et encourage des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements au sein de la famille, de l’école et tout autre endroit que l’enfant est amené à fréquenter.

Article 88 : L’État prend, dans la mesure du possible toutes les dispositions appropriées pour empêcher que les enfants ne soient:
a. contraints de se livrer à une activité sexuelle ;
b. exploités à des fins de prostitution ;
c. exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 89 : La présente loi complète toutes les dispositions antérieures existantes, elle abroge celles contraires.

Article 90 : La présente loi sera exécutée comme loi d’État et publiée au journal officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH