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Loi n° 90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°51/AN/09 du 1er août 2012 portant adoption du code de commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°97/00 du 10 août 2000 portant réorganisation du ministère de l’énergie et des ressources naturelles ;
VU La Loi n°167/AN/2012 portant création de l’agence Djiboutienne pour la maitrise de l’énergie ;
VU La Loi n°12/AN/98 du 11 mars 1998 portant reforme des sociétés d’état et économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Les lois n°53/AN/04/5èmeet 150/AN/97/3ème portant respectivement code des zones franches et soumises aux formalités douanières du 20 Novembre 1997 ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013/0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères;
VU La Circulaire n°320/PAN du 14/06/2015 portant convocation de la 1ère Session Ordinaire de la 7ème Législature de l’AN 2015 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Mars 2015.
Article 1 : Objet
La présente loi a pour objet de définir un cadre juridique d’encadrement dans le domaine de l’efficacité énergétique en République de Djibouti.
Article 2 : Priorité nationale
La maîtrise de l’Energie est reconnue par l’Etat de Djibouti comme une priorité nationale dans la mesure où elle s’inscrit dans une optique d’indépendance nationale et de développement économique et social durable respectueux de l’environnement.
Article 3 : Définition
3.1 La maîtrise de l’énergie : La maîtrise de l’énergie repose sur la promotion de l’efficacité énergétique (ou utilisation rationnelle de l’énergie) et le développement des énergies renouvelables.
– L’efficacité énergétique : Désigne toute action permettant de réduire la consommation énergétique pour la production d’un bien ou un service tout en conservant sa qualité.
– Les énergies renouvelables : Désignent toute action permettant de transformer les ressources naturelles locales renouvelables pour la production d’énergie. Elles intègrent l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie, l’hydraulique et la biomasse solide et liquide.
3.2 Audit énergétique : on entend par audit énergétique le diagnostic et le contrôle des performances énergétiques des installations consommatrices d’énergie au sein d’un établissement donné, en vue de proposer des mesures correctives d’économie.
Le terme performance énergétique désigne la quantité d’énergie consommée par un équipement ou une installation dans le cadre de conditions standards d’utilisation.
3.3 Entreprises de services énergétiques :
Toute personne morale ou physique qui s’engage vis- à-vis d’un établissement consommateur d’énergie à :
– Effectuer des études visant à réaliser des économies d’énergie;
– Préparer un projet qui réalise des économies d’énergies et veiller à son exécution ; son suivi et éventuellement son financement ;
– Garantir les économies d’énergie escomptées par le projet ;
– Concevoir et mettre en œuvre des solutions pour réaliser des économies d’énergie.
Article 4 : Champs couvert par la maîtrise de l’énergie.
Le champ de la maîtrise de l’énergie couvrent toutes mesures, projets ou programmes concourant à réaliser des économies d’énergie au niveau national qu’il soit par l’amélioration de l’efficacité énergétique des activités socio-économiques ou par le recours aux énergies renouvelables, et ce dans le cadre de la politique nationale en matière de développement durable. Il s’agit notamment des catégories de mesures suivantes :
– L’audit énergétique périodique des établissements existants, dans tous les secteurs économiques ;
– L’intervention des entreprises de services énergétiques dans les projets de maîtrise de l’énergie ;
– L’audit énergétique et le contrôle des nouveaux projets gros consommateurs d’énergie ;
– L’amélioration des performances énergétiques des équipements électroménagers utilisés dans le pays y compris par l’affichage de leurs performance et l’exigence de niveau minimum de performance ;
– L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments y compris par la réglementation thermique de l’enveloppe des nouveaux bâtiments ;
– L’utilisation efficace de l’éclairage qu’il soit dans les bâtiments ou pour l’éclairage public ;
– L’amélioration des performances énergétiques des établissements économiques et sociaux ;
– L’autoproduction efficace d’électricité y compris la cogénération
– L’élaboration des plans de déplacement efficace pour les grandes agglomérations ;
– La promotion des énergies renouvelables y compris l’éolien, la géothermie, le solaire, la biomasse, notamment pour l’autoconsommation dans le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires.
Article 5 : Rôle de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie
Conformément à la loi n°167 /AN/12/6ème L, l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie (ADME) a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de maîtrise de l’énergie par la promotion de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans tous les secteurs d’activités sur le territoire Djiboutien.
A ce titre, et dans le cadre de la présente loi, l’ADME est notamment chargée des activités suivantes :
– Préparer et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux de maîtrise de l’énergie dans les différents secteurs d’activités ;
– Informer et sensibiliser des utilisateurs de l’énergie à l’intérêt de la maîtrise de l’énergie ;
– Assister les établissements consommateurs d’énergie et les ménages pour choisir et mettre en œuvre les solutions les plus adéquates en vue de mieux maîtriser leur demande énergétique;
– Former et accréditer les experts-auditeurs et établissements de services énergétiques dans les différents secteurs d’activités ;
– Gérer les actions d’audit énergétique obligatoire et périodique ainsi que l’audit obligatoire préalable pour les projets consommateurs d’énergie au titre des articles 6 et 7 de la présente loi ;
– Mettre en place les normes et standards techniques des équipements de maîtrise de l’énergie et procéder à leur certification;
– Développer, mettre en place et suivre la réglementation thermique des bâtiments ;
– Développer, mettre en place et suivre la réglementation relative à l’affichage des performances énergétiques des appareils électroménagers mis sur le marché Djiboutien ainsi que leurs performances minimales exigées ;
– Proposer, mettre en œuvre et suivre les incitations publiques et les encouragements accordés aux actions de maîtrise de l’énergie par l’Etat Djiboutien et ses partenaires nationaux et internationaux ;
– Suivre la consommation énergétique dans les principaux secteurs d’activités, élaborer le bilan énergétique national ainsi que les indicateurs de maîtrise de l’énergie et de gaz à effet de serre, nécessaire au suivi et à l’évaluation des programmes de maîtrise de l’énergie
TITRE II : Les actions d’efficacité énergétique
Article 6 : Audit obligatoire et périodique.
Les établissements publics et privés, dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse un seuil fixé par décret, sont assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique effectué, sous l’autorité de l’ADME, par un expert-auditeur accrédité.
Les conditions et modalités d’application de l’audit énergétique notamment, son contenu, ses procédés de réalisation et de présentation des résultats et sa périodicité sont fixées par décret.
Article 7 : Consultation préalable des nouveaux projets consommateurs d’énergie.
Les nouveaux projets consommateurs d’énergie ainsi que les projets d’extension des établissements consommateurs d’énergie ayant un impact énergétique important au niveau national doivent être soumis préalablement à leur réalisation, à la consultation de l’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’Energie en vue d’améliorer leur efficacité énergétique.
L’agence doit donner son avis dans un délai maximal de quarante cinq jours à compter de la date de réception de toutes les pièces requises pour effectuer l’étude d’impact. Passé ce délais, l’avis de l’agence est réputé favorable.
Les conditions d’assujettissement des projets ainsi que les modalités d’application de la consultation préalable sont fixées par décret.
Article 8 : Contrat avec les établissements de services énergétiques.
Les établissements consommateurs d’énergie peuvent conclure des contrats avec les établissements de services énergétiques dans le but de réaliser des économies dans la consommation de l’énergie.
Les établissements de service énergétiques doivent exercer leurs activités conformément à un cahier des charges standard approuvé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Article 9 : Reporting des données énergétiques.
Les administrations publiques, les établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique ainsi que les organismes du secteur de l’énergie sont tenues de faciliter à l’ADME l’accès et la collecte des données énergétiques nécessaires à l’alimentation du système d’information énergétique.
En particulier, les administrations publiques et les établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique sont tenus de reporter annuellement leur consommation d’énergie à l’ADME.
Les données à fournir par les administrations publiques, les établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique et les organismes du secteur de l’énergie ainsi que les modalités de leur transmission seront définies par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’énergie.
Article 10 : Désignation de responsables-énergie.
Les administrations publiques et les établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique sont tenus de désigner un responsable-énergie, dont les missions sont essentiellement les suivantes :
– Suivre et analyser la consommation d’énergie dans l’établissement ;
– Promouvoir la maîtrise de l’énergie dans l’établissement à travers la sensibilisation des employés et l’intégration de l’efficacité énergétique dans son système de management ;
– Assurer le suivi de l’audit énergétique et la mise en œuvre des actions qu’il préconise ;
– Etre le point focal de l’ADME pour le reporting annuel des données énergétiques selon l’article 8 de la présente loi.
Article 11 : Affichage des performances énergétiques des équipements électroménagers.
Tout fabricant, importateur, vendeur ou locataire d’appareils électroménagers commercialisés à Djibouti doit afficher sur ces appareils les informations relatives au niveau réel de leur consommation d’énergie.
Les agents de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie se réservent le droit de mener des opérations de vérification des informations affichées sur les appareils électroménagers mise en vente sur le marché national, par échantillonnage.
Les conditions et les modalités d’applications des dispositions du présent article ainsi que les indications relatives à la consommation d’énergie et les modalités de leur affichage et leur contrôle seront fixés par décret.
Article 12 : Performances énergétiques minimales des appareils électroménagers.
Est interdite la vente/la mise en circulation sur le marché local d’appareils électroménagers dont la consommation d’énergie est jugée en aval énergivore par l’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’Energie par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie, du Ministre chargé du Commerce et du Ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Environnement
Les conditions et les modalités d’applications des dispositions du présent article ainsi que le seuil de performances minimales exigées seront fixés par l’arrêté susvisé.
Article 13 : Spécifications thermiques des nouveaux bâtiments.
Les nouveaux bâtiments sont soumis à des spécifications thermiques visant l’économie de leur consommation d’énergie. Ces spécifications seront fixées par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Environnement .
Article 14 : Dispositions d’efficacité énergétiques dans les nouveaux bâtiments publics.
Les nouveaux bâtiments publics ou des collectivités locales ainsi que l’extension de bâtiments existants doivent obligatoirement intégrer les dispositions minimales d’efficacité énergétiques au niveau de l’enveloppe, de l’éclairage et de la climatisation.
Ces dispositions seront fixées par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement
Article 15 : Efficacité énergétique de l’éclairage public.
Lors des installations des réseaux d’éclairage public, les municipalités sont tenues à se conformer aux spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie, qui seront fixés par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Intérieur.
TITRE III : Encouragement et avantages accordés
aux titres de la maîtrise de l’énergie
Article 16 : Avantages fiscaux accordés à l’ADME.
L’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie bénéficie des avantages fiscaux suivants :
– L’exonération de toute forme de taxe due au titre des travaux réalisés et des prestations de service effectuées par ou pour elle;
– L’exonération de toute forme de taxe au titre des équipements, appareils et matériels importés dans le cadre des dons s’inscrivant dans le domaine de la coopération internationale.
Article 17 : Avantages fiscaux accordés aux équipements de maîtrise de l’énergie.
Les équipements utilisés dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables à Djibouti peuvent bénéficier d’exonération de la Taxe Intérieure sur la Consommation et des surtaxes. La liste nominative des équipements sera fixée par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et du Ministre du Budget. Cette liste sera actualisée régulièrement sur proposition de l’ADME.
Article 18 : Contrats programmes de maîtrise de l’énergie.
Les établissements qui se proposent de réaliser des projets ayant pour but la maîtrise de l’énergie suite à des audits énergétiques peuvent conclure des contrat-programmes avec l’Agence Djiboutienne de la Maîtrise de l’Energie, fixant tous les aspects techniques, économiques et financiers des investissements à réaliser. Dans ce cadre, les établissements bénéficieront du conseil et de l’appui de l’ADME dans la conception technique, la recherche de financement, la formation du personnel ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre des actions prévues.
Article 19 : Promotion des énergies renouvelables.
Les services de l’Etat, en particulier l’EDD et l’ADME, sont tenus de faciliter pour les ménages, les entreprises et les investisseurs privés la production d’électricité à partir des énergies renouvelables dans le cadre des dispositions prévue par la loi portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.
Article 20 : Droit de production d’électricité par les énergies renouvelables connecté au réseau.
Tout producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre, connecté au réseau électrique national en basse tension, bénéficie du droit de vente de ses excédents exclusivement à la société “Electricité de Djibouti” qui s’engage à les acheter dans le cadre d’un contrat-type approuvé par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’énergie. La puissance électrique installée des équipements de production de l’électricité ne doit pas dépasser la puissance électrique souscrite du producteur auprès de la Société “Electricité de Djibouti”. Cette dernière facture la différence entre l’énergie électrique fournie et celle reçue et ce, par application du tarif général d’électricité en basse tension. Si le solde est négatif, l’excédent est reporté sur la facturation suivante.
TITRE IV : LES INFRACTIONS
ET LES SANCTIONS
Article 21 : Constat des infractions
Les infractions aux dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13 de la présente loi sont constatées par les agents assermentés de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie.
Les agents chargés de constater des infractions sont autorisés dans l’accomplissement de leurs missions à accéder durant les heures d’ouverture de bureaux dans les locaux concernés. Ils sont également autorisés à accomplir leurs missions au cours du transport des matériels, des appareils électroménagers prévus par les articles 11 et 12 de la présente loi.
Article 22 : Saisie des équipements
Les agents assermentés de l’ADME peuvent saisir les matériels, les appareils et les équipements qui ont fait l’objet du constat d’infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi.
Article 23 : Convocation des contrevenants.
Les procès verbaux de saisie des appareils et des matériels sont adressés dans les 48 heures au Ministre chargé du Commerce qui se charge de convoquer les contrevenants par lettre recommandée avec accusé de réception à l’effet de l’entendre et de le mettre en demeure de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai ne dépassant pas les quatre-vingt-dix jours.
En cas de persistance dans l’infraction, le Ministre chargé du Commerce se chargera dans les 48 heures à compter de la fin de la durée de la fermeture provisoire, de transmettre les procès-verbaux au Procureur de la République.
Article 24 : Etablissement des procès-verbaux.
Les procès-verbaux de constat et de saisie prévus sont rédigés conformément aux conditions et aux modalités prévus par la présente loi et par le code de procédure pénale.
Article 25 : Les sanctions
Est puni d’une amende de 30000à 300000 francs Djibouti, quiconque contrevient aux dispositions des articles 6,7,11,12 et 13 de la présente loi.
L’amende doit être exprimée en pourcentage soit par rapport à la valeur des matériels non-conformes installés soit par rapport à la valeur des matériels répondant aux normes. Elle doit être en fonction et du degré d’infractions commises.
La même sanction s’applique en cas d’apposition intentionnelle d’indications erronés et non conforme à la consommation réelle d’énergie des matériels, appareils et équipements.
Si le contrevenant est une personne morale, les sanctions s’appliquent à titre personnel selon le cas au dirigeant légal ou de fait dont la responsabilité a été prouvée dans la commission de l’infraction.
Le contrevenant demeure soumis à l’audit énergétique obligatoire et périodique dans un délai ne pouvant dépasser les six mois à compter de la date de sa mise en demeure par l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie par lettre recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant une trace écrite.
Passé ce délai sans résultat, l’Agence désigne un expert-auditeur pour réaliser l’audit aux frais de l’établissement défaillant. L’établissement concerné doit permettre à l’expert auditeur d’accéder à toute documentation qui sera utile pour l’accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions et mettre à sa disposition tous les équipements, matériels et appareils objet de l’audit.
Il est interdit aux experts auditeurs de divulguer toutes informations dont ils ont pu ou avoir eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Article 26 : La recette de toutes pénalités sera versée dans le compte du trésor public, l’ADME sera bénéficiaire de 40%.
TITRE V : Dispositions Transitoires et finales
Article 27 : Le Ministre de l’Energie; le Ministre chargé du Commerce; le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement; le Ministre de l’Intérieur et le Ministre du Budget sont chargés de l’exécution de la présente loi.
Article 28 : Les établissements et entités concernées par cette loi disposent d’un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 29 : La présente Loi est publiée au journal officiel dés la date de la promulgation.