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Loi n° 88/AN/10/6ème L portant modification de la loi n° 213/AN/08/5ème L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre Nationale des Professions Médicales.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la
politique de Santé ;
VU La Loi n°56/AN/79/1ère L du 25 janvier 1979 portant énonçant les conditions
requises pour l’exercice des professions médicales en République de Djibouti ;
VU La Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d’exercice de la pharmacie;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/4ème L du 21 janvier 2000 relative aux attributions et à
l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des
membres des Ministères ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 février 2010.

Article 1er : Est modifié l’article 2 de la Loi n°213/AN/08/5ème L relative à
l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions
Médicales comme suit :
Il est institué un Ordre National des Professions Médicales en République de
Djibouti regroupant obligatoirement tous les professionnels mentionnés à
l’article 2, à l’exclusion des professionnels médicaux exerçant dans le cadre
d’une convention de coopération bilatérale ou multilatérale.
Article 2 : L’article 3 de la Loi n°213/AN/08/5ème L relative à l’organisation
et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales est modifié
comme suit :
La liste nominative de tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes
autorisés à exercer en République de Djibouti est reportée dans un tableau
dénommé Tableau de l’Ordre National des Professions Médicales qui sera actualisé
annuellement sur proposition du Ministre de la Santé.

Article 3 : Tous les autres articles de la Loi susmentionnée restent inchangés.
Article 4 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal
Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.