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Loi n° 82/AN/95/3e L modifiant certaines dispositions de la loi n° 52/AN/94/3e L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

 

Vu le décret n°93‑001/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

Article premier ‑ Le dernier alinéa de l’article 48 de la loi n°52/AN/94/3e L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

«Les articles 180 à 184, 185 alinéas 1 et 2, 204, 206 alinéa 2, 207 et 208 du Code du Travail relatifs au Tribunal du Travail, dans les articles 186 à 205 du même code les termes «Tribunal du Travail», «chef du Service judiciaire» et «chef de territoires » sont remplacés respectivement par ceux de «Chambre sociale du Tribunal de Première Instance «ministre de la Justice», chef du gouvernement.

 

Art. 2. ‑ il est ajouté à l’article 48 un dernier paragraphe ainsi rédigé : «sont abrogés les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°122/AN/84/1re L du 11 octobre 1984.

 

L’article 4 de cette même loi est ainsi modifié :

‑ Alinéa 1er : «Les assesseurs défaillants qu’ils soient titulaires ou suppléants ayant été régulièrement convoqués pour siéger au sein de la Cour Criminelle ou de la Chambre sociale du Tribunal de Première instance, qui refuseraient ou s’abstiendraient de déférer aux convocations qui leur sont régulièrement adressées sans être en mesure de justifier immédiatement des causes de leur absence ou qui ne pourraient faire état que de justifications estimées insuffisantes ou mensongères par la juridiction à laquelle cette défaillance a fait du tort, seront sur réquisitions du ministère public, passible des sanctions prévues par l’article 106 du Code de Procédure pénale».

– Alinéa 2 : « Sans changement ».

– Alinéa 3 : «La Cour Criminelle, victime de la carence injustifiée de l’assesseur défaillant, prononcera la sanction dès après la Constitution de la liste de session avant les débats relatifs à la première affaire du rôle de ladite session. Elle siégera alors en formation restreinte composée des seuls magistrats professionnels».

‑ Alinéa 4 : «La Chambre sociale du Tribunal de Première Instance, ayant pareillement à déplorer l’absence injustifiée d’un assesseur statuera également sur le siège avant de procéder au jugement des affaires du rôle, sur réquisitions du ministère public».

‑ Alinéa 5 : «Sans changement».

‑ Alinéa 6 : «Sans changement ».

 

Art. 3. ‑ La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.