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Loi n° 80/AN/10/6ème L portant modification du Code de la Route en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°120/AN/80/9ème L du 14 juin 1980 portant Code de la route en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Avril 2009.

Préambule

Les dispositions de la loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant code de la route en République de Djibouti ont ete modifiées comme suit
* Articles 99, 111, 118 et 120 modifiés
* Nouvel article L110-1-2-3-4-5-6
* Nouvel article L123-1-2-3-4-5-6-7-8-9
* Nouvel article L128-2

LIVRE PREMIER
CONDITIONS DE LA CIRCULATION ET DEFINITIONS

PARAGRAPHE PREMIER
DEFINITIONS

Article L1
L’usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont denommées ci-après « routes » et « pistes » est régi par les dispositions du présent code.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
* Le terme « chaussée » designe la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules.
* Le terme « voie » désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
* Le terme « agglomération » désigne tout groupement d’immeubles batis, rapprochés, sinon contigus, bordant l’un ou l’autre coté de la route en lui donnant l’aspect d’une rue.
* Le terme « arrêt » désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le dechargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas echéant le deplacer.
* Le terme « piste » désigne des voies non revêtues qui, hors agglomération, ne permettent pas une circulation normale.

TITRE PREMIER
Dispositions générales relatives à la
circulation routière et applicables
à tous les usagers de la route

PARAGRAPHE PREMIER
Conduite des véhicules et des animaux

Article L2
Tout véhicule doit avoir un conducteur sous reserve des cas prévus à l’article L204.
Article L2.1
Tout véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit faire l’objet d’une assurance conformément à la législation en vigueur.
La même obligation est imposée aux cycles à deux roues et plus, autres que les jouets d’enfants et circulant sur les voies ouvertes à la circulation telles que définies à l’article L1.

Article L3
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.

Article L3.1
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’éxecuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduit par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

Article L3.2
Tout conducteur de véhicule dont la hauteur, chargement compris, depasse 4 métres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aériens situées au-dessus des voies publiques.

Article L4
En marche normale sur route, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.

Article L4.1
Lorsque sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité exeptionnelle, s’établit en files ininterrompues sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Article L4.2
Le conducteur ne doit pas s’engager dans une intersetion si son véhicule risque d’être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales.

Article L5
1. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes continues, les conducteurs suivant ou abordant une telle voie ne peuvent franchir ni chevaucher ces lignes.
2. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes continues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article ou lorsqu’il est necessaire de traverser la chaussée.
3. Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue associé à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette derrière si, au début de la manœuvre, la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule. Les lignes visées ci-dessus sont de couleur blanche.

Article L6
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changemet dans la direction de son véhucile ou de ses animaux ou à en ralentir l’allure, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger, et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée ou lorsque après un arrêt ou stationnement il veut reprendre sa place dans la circulation.

Article L7
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre, d’une piste, d’une aire de stationnement ou d’un immeuble en bordure de la route, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffissamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Article L8
Il est interdit de couper les élèments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortéges en marche.
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kilogrammes ou dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux et celui qui le posséde.
Dans l’agglomération de DJIBOUTI, les véhicules affectés au transport en commun de personnes doivent laisser le même intervalle.

Article L9
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et faisant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite.

Article L9.1
Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge.

PARAGRAPHE 2
Vitesse

Article L10
Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles il doit réduire sa vitesse notamment :
1. Dans la traversée des agglomérations ;
2. En dehors des agglomerations :
* Lorsque la route ne lui paraît pas libre ;
* Lorque les conditions de visibilité sont limitées du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et, en particulier, des feux de croisement ;
* Dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes ;
* Lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piètons en marche (civils ou militaires) ou d’un convoi à l’arrêt ;
* Lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes, au moment de la descente ou de la montée des voyageurs ;
* Lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

Article L10.1
La vitesse maximum autorisée est fixée ainsi qu’il suit :
Dans l’agglomération de Djibouti (villes de Djibouti et Ambouli), la vitesse des véhicules automobiles à 2,3 et 4 roues ou plus est limitée à :
* Cinquante (50 km/h) kilométres à l’ heure pour les véhicules pesant moins de 305 tonnes en marhe ;
* Quarante (40 km/h) kilometres à l’ heure pour les autres véhicules.

Sur l’ensemble du territoire national, à l’excepion de la zone urbaine de DJIBOUTI, la vitesse maximum autoisée est fixée hors agglomération à :
* Quatre-vingts (80 km/h) kilomètres à l’heure pour les véhicules de 2 ou 3 rouees ainsi que les véhicules du tourisme.
* Soixante (60 km/h) kilométres à l’heure our les poids lourds e transports en commun.

Dans toutes les agglmérations, les vitesses sont réduites à respectivement 30km/h et 20 km/h suivant la catégorie des véhicules définie ci-dessus.
Cette réglementation peut-être aggravée par le réglement et, en cas d’urgence, par décision du Prefet de la Région concernée.

Article L11
Tout conducteur est tenu,de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions précédentes.
Toutefois, les prescriptions du présent alinéa ne sont pas applicables aux conduteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’ incendie ou des contributions indiretes lorsqu’ ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

PARAGRAPHE 3
CROISSEMENTS ET DEPASSEMENTS

Article L12
Les croissements s’ effectuent à droite et les dépassements à gauche .

Article L13
En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.

Article L14
Avant de dépasser, le conducteur doit s’ assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment :
a) qu’ il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
b) que la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

Il doit en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article L34 du présent code.
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur sa gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit en tout cas s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, et à moins d’ 1 mètre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycle, d’un cavalier ou d’un animal .
Lors du dépassement , le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la cirulation en sens inverse.

Article L15
Le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé seulement :
1. Losque le conducteur de ce véhicule a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche ;
2. Lorsque la circulation s’étant établie en files interrompues, le véhicule qui double reste dans une file qui avance plus vite que la file allant dans le même sens et se trouvant plus à gauche.

Article L16
Il est interdit à tout conducteur de depasser un train à l’arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s’effectue.

Article L17
Sur les chaussées à double sens de cirulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante ( ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte), le dépassement de véhicules de plus de deux roues est interdit si la chaussée ne comporte pas de voies matérialisées. Si la chaussée comporte de voies matérialisées, le dépassement de tout véhicule est autorisé à la condition que la manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue.
Le dépassement d’un véhicule à deux roues est autorisé dans le cas où les voies ne sont pas matérialisées si la manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité ou abordant une intersection dont le franchissement est commandé par des feux de signalisation.
Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées.

Article L18
Lorsque la chaussée à double sens de cirulation comporte plus de voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voies située pour eux le plus à gauche.

Article L19
Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

Article L20
Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

Article L21
Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chausée, son profil et son état, ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs des véhicules dont le chargemenr dépasse 2 métres de largeur ou 7 métres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, de gendarmerie, des contributions, de lutte contre l’incendie ou une ambulane annonce son approche par des signaux sonores ou lumineux, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Article L22
Lorsque sur les routes à forte pente, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de se croiser, le véhicule descedant doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement. Sur les pistes, le véhicule circulant côté ravin est prioritaire.

PARAGRAPHE 4
INTERSECTION DE ROUTES PRIORITES DE PASSAGE

Article L23
Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de route doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à l’allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et en cas de nécessité, annoncer son approche.

Article L24
Tout coducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son changement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite. Il ne doit ainsi manœuvrer qu’à l’allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans changer pour autrui.
Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauhe. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l’axe.
Néamoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.

Article L25
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre coducteur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux places et aux carrefours sur lesquelless la circulation s’effectue en sens giratoire.

Article L26
Par dérogatoire à la régle prévue à l’article précédent, tout conducteur abordant une route à laquelle s’attache une priorité, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur celle-ci.
Le réglement détermine les routes auxquelles s’attachent une priorité.

Article L27
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéiale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Ces intersections sont désignées par le réglement, sur propsiton du Ministére de l’Intérieur.

Article L28
Dans tous les cas, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des contributions indirectes, ambulances ou de lutte contre l’incendie annonçant leur approche par l’emploi des signaux sonores ou lumineux.

PARAGRAPHE 5
VOIES FERREES SUR ROUTES

Article L29
Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la prioirité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.
Tout usager doit, à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée, de manière à leur livrer le passage.
Les gardiens de troupeaux doivent notammet prendre toute mesure leur permettant d’interrompre rapidement le franchissemet par leurs animaux du passage à niveaux.
Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par des signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche d’aucun train n’est annoncé.

Lorsqu’une traversée est munie de barrière, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde ou aux indications de la signalisation automatique et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières

Article L30
Il est interdit, sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.

PARAGRAPHE 6
EMPLOI DES AVERTISSEURS

Article L31
L’usage des signaux sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

Article L32
Sous reserves des dispositions applicables aux véhicules prioritaires, l’usage des troupes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Article L33
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide des feux de croisement ; les signaux sonores ne devont être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Article L34
Dans tous les cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage modéré.

Article L35
Les dispositios du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de Police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie lorsqu’ils se rendent sur les lieux où une intervention est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elless circulent pour effectuer un transport urgent de malade ou de blessé.

PARAGRAPHE 7
ARRETS ET STATIONNEMENTS

Article L36
Il est interdit de laisser abusivement un vehicule ou un animal stationner sur une route .

Article L37
Tout animal ou tout vehicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains et la visibilite des autres usagers.

Il doit notamment ne pas être immobilisé :
1. A proximité d’ une intersection de route ,du sommet d’ une côte, d’ un passage à niveau ni dans un virage lorsque la visibilté est insuffisante ;
2. A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels qu’il puisse les masquer à la vue des autres usagers de la route .
3. Sur le côté gauche de la route ,sauf sur les routes à sens unique .

En outre ,le stationnement d’ un vehicule est interdit sur la chaussée à la hauteur d’ une ligne continue lorsque la largeur de la voie comprise entre cette ligne et le bord de chaussée ne permet pas simultanément ce stationnement et la circulation d’une file de véhicules .
Hors agglomération,tout véhicule en stationnement ou à l’ arrêt doit être rangé sur l’ accotement,sauf si l’état du sol ne prète pas,de manière à dégager le plus possible la chaussée principale et ne pas obstruer les voies affectées à une circulation spéciale

Article L38
Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence .

Article L39
Il est interdit à tout occupant d’un véhicule en stationnement ou à l’arrêt, d’en descendre ou d’en ouvrir une portière sans s’être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger .

PARAGRAPHE 8
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES

Article L40
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, il doit être fait usage des feux de route, de croisement ou de position visés aux titres II, III et IV ainsi que, le cas échéant, des feux de brouillard dans les conditions définies ci-après.
Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni en application de l’article L86, ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies en application de l’article L82.

En régle générale, le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :
1. Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :
a. Lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance necessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisement et sans danger ;
b. Lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, sauf s’il effectue une manœuvre de dépassement.
2. Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement à l’interieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu’à une distance suffissante.
3. Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l’exclusion des feux de route en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard ou de vent de sable.
4. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé.
5. Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés.
6. Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairant de ceux-ci ne se trouve à moins de 40 centimètres de la largeur hors tout du véhicule.
7. Les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent, ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être un obstacle pour les autres usagers de la route.

Article L40.1
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules ou d’animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après, circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :

1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leur remorques : -les lanternes, projecteurs et feux rouges arrières prévus aux articles L195 et L197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : – le feu prévu à l’article L214 ;
3. Véhicules à traction animale :- le ou les feux prévus à l’articile L214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piètons marchant en colonnes : – les feux prévus à l’article L219.1 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe: – la lanterne prévue à l’article L222.

Article L 40.2
De jour, les motocyclettes, à partir de 50 cm3 de cyclindre, doivent circuler avec leurs feux de croisement allumés.

Article L41
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de l’un des véhicules ou ensembles de véhciules visés aux titres II, III et IV, l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public doit allumer :
a. A l’avant :
* Le ou les feux de position. Ces feux doivent être situés à mons de 40 centimetres de la largeur hors tout du véhicule.
b. A l’arrière :
* Le ou les feux rouges et le ou les feux d’éclairages du numéro d’immatriculation.

Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc ou orangé vers l’avant rouge ou jaune orangé vers l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
a. Véhicule affectés au transport de persones comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
b. Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excéde pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.

Article L41.1
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, les véhicules et les usagers visés à l’article L40.1, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
2. Les remorques ou semi-remoruqes non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
3. L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante, les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.

Article L41.2
Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article L37, ou si tout ou partie du chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité soit insuffisantes, et notamment dès la chute du jour, asurer la présignalisation de l’obstacle :
1. Le jour lorsque le véhicule ou le chargement n’est pas nettement visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière ;
2. Dès la chute du jour en toutes circonstances.

Cette présignalisation doit être assurée par un triangle évidé réflectorisé de couleur rouge, ou par un panneau triangulaire dont le bord réflectorisé est de couleur rouge, visible dans les conditions définies par l’article L91 du présent code et agrée par le Directeur des Mines.
Ce dispositif doit être placé sur la chaussée, à l’arrière du véhicule ou de l’obstacle à signaler, à une distance de 30 mètres au moins de ces derniers et dans une position telle qu’il puisse être visible à une distance de 100 mètres au moins pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les agglomérations pourvues d’un éclairage public dans les conditions définies au paragraphe 3 de l’article L41 ci-dessus.

Article L42
Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositif d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés par des transports spéciaux faisant l’objet d’une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

PARAGRAPHE 9
USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPECIALISEES

Article L43
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

PARAGRAPHE 10
SIGNALISATION

Article L44
Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée, sont fixées par les disposition réglementaires.
La matérialisation de cette signalisation est nécessaire pour l’application des mesures réglementaires prises pour compléter le présent code.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie. Les indications des feux de signalisations prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. Les indications données par les agent dûment habilités prévalent sur toute signalisation, feux de signalisation ou règles de circulation.

Article L44.1
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l’article précédent, les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d’assure la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été réguliérement publiées au Journal Officiel et communiquées au Public par la presse et la radiotélévision.
1. Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire national.
2. Les mesures concernat certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.

PARAGRAPHE 11
LIMITATIONS DE LA CIRCULATION

Article L45
Le Président de la République peut prendre, en cas de nécessités, des décisions limitant ou interdisant la circulation sur certaines routes.
Les Prefets peuvent prendre en cas d’urgence, les mêmes mesures, à charge pour eux d’en rendre compte au Président de la République.
Ces décisions fixent les dates d’effet et des limitations ou interdictions de circulation, ainsi que les conditions de la circulation lorsque celle-ci n’est que limitée.

PARAGRAPHE 12
PASSAGE DES PONTS

Article L46
Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le Président de la République peut prendre toutes les dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité.
Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
Dans les circonstances urgentes, les Prefets peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en rendre compte au Président de la République.

PARAGRAPHE 13
CIRCULATION D’ENSEMBLES DE VEHICULES
COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES

Article L47
Les ensembles ne comprenant qu’une remorque et les trains doubles définis à l’article L54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation du Président de la République dans les conditions prévus aux articles L48 et L49 ci-après.

PARAGRAPHE 14
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Article L48
Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules ou remorques destinés à remorquer des objets indivisibles, soit des ensembles comportant plus d’une remorque dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le Prefet du lieu de départ pour l’ensemble du parcours, après avis du Ministère de l’Intérieur, du Ministère chargé des Transports et des prefets des Régions traversées.
Les autorisations délivrées en vertu des dispositions qui précèdent ne sont accordées que pour un seul voyage.
Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l’économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages ou permanentes peuvent être délivrées par le Président de la République.
Le Président de la République délivre des autorisations qui concernent les transports ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles L56 et L58, pour l’ensemble du parcours effectués par ces engins.
Les autorisations délivrées par le chef de circonscription administrative visé à l’article L48 ci-desus mentione l’itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d’art et aux dépendances du domaine public.
Elles sont communiquées aux Prefets des Régions traversées afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires.

Article L50.
(Réserve)

Article L51
lorsque les objets à transporter sont des pièces indivisibles de grande longueur, d’un usage courant, le Président de la République peut délivrer des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.

Article L52
Les autorisations visées à l’article L51 ci-desus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu’éventuellement de nuit.

PARAGRAPHE 15
COURSES ET EPREUVES SPORTIVES

Article L53
Toute course, épreuve sportive ou rallye se déroulant tout ou partie sur route ne peut avoir lieu qu’après autorisation du Président de la République, donnée par arrêté qui en fixera les conditions.
L’autorisation ne peut être délivrée aux organisateurs que si ces derniers ont contracté une police d’assurance couvrant les risques d’accidents aux tiers.
Les organisateurs doivent également assurer la charge des frais de surveillance et de voirie, dans les conditions et sous les garanties prévues par l’arrêté susvisé.

PARAGRAPHE 16
EQUIPEMENTS DES UTILISATEURS DE VEHICULES

Article L53.1
Les conducteurs et les passagers de motocyclettes et de vélomoteurs doivent obligatoirement porter un casque, aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci.
Seuls sont autorisés les casques répondant aux normes ou modèles types agrées par le Ministère de L’Intérieur.

Article L53.2
A compter des dates qui seront fixées par décision réglemntaire, les conducteurs et autres occupants des voitures particulières devront porter obligatoirement la ceinture de sécurité attachée.

Article L53.3
Il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans aux places avant des véhicules automobiles.

PARAGRAPHE 17
INTERDICTION DE CIRCULATION

Article L53.4
Les Prefets peuvent interdire temporairement la circulation d’une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier, durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures.
Dans les mêmes conditions, ils peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.

PARAGRAPHE 18
COMPORTEMENT EN CAS D’ACCIDENT

Article L53.5
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a. S’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger pour la circulation ;
b. Lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute persone impliquée dans l’accident ;
c. Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l’accident, avertir ou faire avertir les services de police ou gendarmerie, communiquer à ceux-ci ou à toute persone impliquées dans l’accident son identité et son adresse ; eviter dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces susceptibles d’être utilisées pour établir les responsabilités.

TITRE II
Dispositions spéciales applicables aux vehicules
automobiles et aux ensembles de véhicules

CHAPITRE 1ER
Dispositions Techniques

PARAGRAPHE PREMIER
POIDS ET BANDAGES

Article L54
a. Definitions.
Un véhicule articulé est un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque.
Un train double est un ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train.
Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le reservoir d’eau empli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux ; les roues et les pneux de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule.
Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train double est appelé  » poids total roulant  » du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules ou du train double.

b. Conditions imposées à la réception.
Au moment de la reception d’un véhicule ou d’un élèment de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s’il s’agit d’un véhicule à moteur ; le poids total roulant admissible de l’ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ou d’un élèment de véhicule est fixé par le ministre de l’Intérieur dans la limite du poids maximal admissible déclaré par le constructeur.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules articulés que l’on peut former à partir d’un véhicule à moteur est fixé par le Ministre de l’Intérieur, dans la limite du poids roulant admissibles déclaré par le constructeur.

c. Conditions de circulation.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élèment de véhicule dont le poids réel excede le poids total autorisé en charge fixé par le ministre de l’Intérieur et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élèment de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.

Article L54.1
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30 pour cent le poids réel de celui-ci.

Article L54.2
Les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L54 et L54.1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite, sont fixées par le règlement.

Article L55
Sous reserve des dispositions des articles L48 à L52 du présent code :
1. Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
* Véhicules à deux essieux : 19 tonnes ;
* Véhicules à trois essieux ou plus : 26 tonnes.
2. Le poids total autorisé des véhicules suivants ne doit pas dépasser 38 tonnes :
* Véhicules articulé ;
* Ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ;
* Train double.
Les véhicules à gaz comprimé ou accumulateurs electriques beneficient, dans la limite maximn d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit des bouteilles de gaz et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires.

Article L56
Le réglemnt fixe la charge maximum en tonnes que l’essieu le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules peut supporter. Jusqu’à intervention dudit décret, cette charge est limité à 13 tonnes.

Article L57
Pour tout véhicule ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par metres linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Article L58
Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhciules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l’essieule plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :

Distance entre les deux essieux consécutifs
Charge maximum de l’essieu le plus chargé
Observations
0,90 mètres
7,350 tonnes
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm, peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum
1,35 mètres
10,500 tonnes

Article L59
Les roues des véhicule automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants du point de vue de l’élasticité.
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculpture apparentes
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface, ni au fond des sculptures des bandages pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Article L60
Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques, des élèments métalliques suspectibles de faire saillie.

PARAGRAPHE 2
GABARIT DES VEHICULES

Article L61
Sous réserve des dispositions des articles L48 et L52 du présent code :
1. La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par décision réglementaire
2. La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
* véhicule automobile : 11 mètres ;
* véhicule non compris le dispositif d’attelage : 11 mètres ;
* véhicule articulé : 15 mètres ;
* ensemble de véhicules : 18 mètres ;
* train double : 18 mètres.

Article L62
Par dérogation aux règles de l’article précédent :
1. La longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six dixièmes de l’emparttement ni la longueur absolue de 3,50 mètres.
2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15 mètres sans excéder 18 mètres.

Les conditions de circulation des véhicules visés à l’alinée 2 et notamment leur itinéraire sont fixés par le réglement

Article L63
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en pane ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres.
En outre, la largeur peut dépasser 2,50 mètres sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc.

Article L64
(réserve)

PARAGRAPHE 3
DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Article L65
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ou remorque ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article L66
Sous réserve des dispositions des articles L48 à L52, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorque, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.

Article L67
Sous réserve des dispositions de l’article L51, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargfé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule ; à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser plus de 3 mètres à l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Article L67.1
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport de véhicules peut, lorsqu’ils sont en charge, être augmentée dans la limite de 0,80 mètre, par l’emploi d’un support de charge autorisé pour ces transports. L’ensemble y compris son chargement ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20 mètres s’il s’agit d’un ensemble routier ou de 16 mètres s’il s’agit d’un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l’avant l’aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l’arrière par rapport au chargement.

Article L68
Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci.

PARAGRAPHE 4
ORGANES MOTEURS

Article L69
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumée, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.

Article L70
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

Article L71
Les conditions d’application des dispositions des articles L69 et L70 sont fixées ultérieurement par le règlement.
Les dispositifs antiparasites doivent être installés dans les conditions à fixer par décision réglementaire

PARAGRAPHE 5
ORGANES DE MANŒUVRE DE DIRECTION
ET DE VISIBILITE ET APPAREILS
DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article L72
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Article L73
Toutes les vitre, y compris celle du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notables des objets vus par transparence, ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Article L74
Le pare-brise doit être muni d’au moins un essui-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace.

Article L75
Les véhicules automobiles dont le poids excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.

Article L76
Tout véhicule automobile doit être muni d’un ou plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quelque soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
Le réglement fixe les conditions d’application du présent article.

Article L77
Tout véhicule doit être muni d’un dispositif antivol.

Article L78
Tout véhicule automobile doit être munis d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue de conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Article L78.1
Les organes de direction doivent présent des garanties suffisantes de solidite. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un flucide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule, en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide.

PARAGRAPHE 6
FREINAGE

Article L79
Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être muni de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.
L’installation de freinage doit être à action rapide, suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
Il est interdit à tout conducteur de rouler la transmission débrayée, alors que le moteur est arrêté.

Article L80
Sont dispensés de l’obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
D’autres dispenses particulières peuvent être accordées par décision du Président de la République à titre temporaire ou permanent pour certains transports spéciaux.

Article L81
Les dispositifs réalisant l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quelqu’en soit le poids, doivent être agrées par le Ministére de l’Intérieur.

PARAGRAPHE 7
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article L82
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux de position, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible de nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque la largeur d’une remorque ou d’une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée ou dépasse de plus de 0,80 mètre la distance entre les points de la plage éclairante des feux de position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal médian, le véhicule doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune, non éblouissante vers l’avant.
Ces feux doivent être placés le plus prés possible des extrémités de la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s’allumer en même temps que les feux de positions, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard du véhicule terrestre.

Article L83
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant d’au moins deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres.

Article L84
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance minimu de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve pas à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu’il existe une position de la commande permettant l’allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de positions mais à l’exclusion des feux de route et des feux de brouillard.

Article L85
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux feux de position émettant vers l’arrière. Lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit par temps clair à une distance de 150 métres.
Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

Article L86
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicule doit la longueur excede 6 métres ou dont la largeur, chargement compris, excède 20 mètres, doit être muni à l’avant et à l’arrière de deux feux situés aux extremités de la largeur hors tout du véhicule. Ces feux peuvent être confondus à l’avant avec les feux de position, à l’arrière avec les feux rouges arrières, lorsque la plage éclairant de ceux-ci est situé à moins de 5 centimètres de l’extremtié de la largeur hors tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière.

Article L87
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route,les feux de croisement ou les antibrouillards.

Article L88
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge ou orangée non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
Si les signaux de freinage émettent une lumière non rouge, leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrières tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Article L89
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche ou orangée vers l’avant et une lumière rouge ou orangée vers l’arrière, non éblouissante.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article L106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Article L90
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur le côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.

Article L91
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par des feux de route.

Article L92
1. Feux de brouillard :
Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux spéciaux dits « feux de brouillard ». Ces feux doivent être au nombre de deux.

2. Feux de marche arrière et feux orientales :
Les feux orientales placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière des véhicules en vue de faciliter leur marche arrière sont autorisés dans les conditions prévues par le réglement.

3. Transport de pièces de grande longueur :
Le réglemnt fixe les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur.

4. Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules :
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.

5. Feux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l’incendie :
Le réglemnt fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

Article L92.1
Tout véhicule peut être muni de feux de détresse. Les véhicules mis en circulation après la promulgation du présent texte seront obligatoirement équipés de ce dispositif.

Article L93
1. Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés sysmétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

2. Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

PARAGRAPHE 8
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article L94
Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.
Les dispositifs sonores doivent êre conformes à des types homologués.

Article L95
Les véhicules des service de police, de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Article L96
Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article L94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.

PARAGRAPHE 9
PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article L97
Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque, doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique dite « plaque de constructeur » le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge et, dans le cas d’un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l’ensemble que l’on peut former avec ce véhicule.
L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
A titre exceptionnel, peuvent être exonérées de ces obligations, certaines marques d’origine étrangère, ne comportant pas de numéro d’ordre dans la série du type. Dans ce cas, le numéro d’immatriculation est frappé à froid sur une partie visible du châssis par les soins du propriétaire du véhicule.

Article L98
Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doivent porter, en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Ces véhicules doivent également porter, en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximale.
Les véhicules dont la vitesse es réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible à l’arrière, l’indication de la vitesse maximale qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.
Le réglement fixera les conditions d’application du présent article.

Article L99
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites « plaques d’immatriculation » délivrée par la Direction des Mines et de la sécurité routière seule autorité habilitée portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article L111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Le réglement fixera les conditions d’application du présent article.

Article L100
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation portant son numéro d’immatriculation est fixée en évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.

Article L101
La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Article L102
Les véhicules immatriculés en République de DJIBOUTI, appelés à circuler hors du territoire national, devront porter d’une manière apparente à l’arrière et à droite, une plaque internationale elliptique, à grand axe horizontal portant le signe distinctif « DJ » en lettres noires sur fond blanc.
Sont et demeurent interdites toutes autres plaques ayant les mêmes caractéristiques générales ou conservant le signe d’un Etat étranger après immatriculation du véhicule dans une série djiboutienne.

PARAGRAPHE 10
CONDITIONS D’ATTELAGE DES REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES

Article L103
Lorsque le poids total autorisé en charge d’une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur et que son installation de f’reinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l’attache principale assurant la traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.
Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit  » arrière-train forestier  » utilisées pour le transport des pièces de grande longueur ; elle s’applique au contraire aux remorques à timon du type « trinqueballe ».
L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale qu’ à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée.
Il en est de même pour l’utilisation d’attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue ; des mesures doiv ent être prises pou rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu’un même tracteur remorques plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

PARAGRAPHE 11
AMENAGEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES
ET REMORQUES , ET NOTAMMENT DES VEHICULES
DE TRANSPORT DE PERSONNES

Article L104
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien que pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le réglement fixera les conditions d’application du présent article.

CHAPITRE II
REGLES ADMINISTRAIVES

SECTION 1
RECEPTION ET HOMOLOGATION

Article L106
Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et toute semi-remorque, doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière ou son représentant, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions des articles L54 à L64, L69 à L97, et L102 à L105 du présent code et des textes pris pour leur application.
La réception peut être effectuée soit par un type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
Tout véhicule importé de provenance étrangére doit être accompagné d’un procès-verbal de la Direction des Mines, ou d’une pièce équivalente.
La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le réglement et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l’élément de véhicule, nécessaire aux vérifications de la Direction des Mines et de la Sécurité Routière.

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception, le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au Directeur des Mines et de la Sécurité Routière, en joignant la carte grise à la demande. Les dispostions réglementaires définissent les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.
Le réglement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par la Direction des Mines.
Le réglement détermine les éléments des véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particuliéres auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicules pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent code.

Article L107
Lorsqu’il a été constaté par la Direction des Mines que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, un procés-verbal des opérations est dressé. Le procès-verbal est signé par le Directeur des Mines, une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le règlement.

Article L108
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numèro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de certificat dit « certificat de conformité » est fixé par le règlement.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en République de DJIBOUTI, le certificat de conformité doit être signé pour le constructeur par son représentant accrédité en République de DJIBOUTI.

Article L109
Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordoné à l’autorisation prévue à l’article L48 du présent code, font l’objet d’un procès-verbal de réception par le Directeur des Mines constatant qu’ils satisfont aux prescriptions des articles L69 à L96 et L103 à L105 du présent code.
La Direction des Mines et de la Securité Routière peut prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules réceptionnés par type chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs, en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés. Après contrôle, les pièces ou véhicules sont restitués. S’il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision réglementaire.

SECTION 2
IMMATRICULATION

Article L110
Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la premiére fois, doit adresser au Directeur des Mines une déclaration de mise en circulation conformément aux règles fixées par le réglement.

Article L 110.1
Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.
Ces informations font l’objet d’un traitement automatisé.

Article L110.2
I. – Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont
communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice de leur mission
4° Aux unités de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
6° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;
7° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
8° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences
9° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;
10° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation.

II. – Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

Article L110.3
I. – Les informations relatives, d’une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d’autre part, aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice de leurs missions
4° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules.

II. – L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.

Article L110.4
Les informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l’exercice de leur mission :
1° Aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ;
2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce.

Article L110.5
Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles précedents.

Article L110.6
Le fait de prendre le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative est puni d’une peine de troisieme categorie.
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées un tiers est puni de la meme peine.
Est puni d’une peine de troisieme categorie le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, communication d’informations nominatives dont la divulgation n’est pas expressément prévue par le présent code.

Article L111
Un certificat d’immatriculation dit « carte grise » d’une durée determinée, établi dans les conditions fixées par le reglement, est remis au propriétaire. Ce certificat indique le numèro d’immatriculation assigné au véhicule.
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l’article L48 du présent code, la carte grise doit porter une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception par la Direction des Mines et de la securité Routiére, dans les conditions prévues à l’article L109 et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation administrative.
Toutefois, pour les véhicules dont le seul poids autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l’exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise portant la mention spéciale, peut porter une indication particuliére permettant la circulation du véhicule sans autorisation dans les limites de l’article L55.

Article L112
En cas de vente d’un véhicule visé à l’article L110 et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, au Directeur des Mines, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur.
Avant de remettre sa carte grise ou le récépissé en tenant lieu à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « Vendu le…… » (date de transaction) suivie de signature.
En cas de vente ou revente à un professionnel n’agissant qu’en tant qu’intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci au Directeur des Mines contre un récépissé qui en tient lieu jusqu’à cesion du véhicule à l’acquéreur qui veut le remettre en circulation.

Article L113
L’acquéreur d’un véhicule visé à l’article L110 et déjà immatriculé, doit s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser au Directeur des Mines, dans les conditions fixées par le réglement, une demande de transfert accompagnée de la carte grise ou du récépissé en tenant lieu qui lui a été remis par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la présente carte grise.
La carte grise ou le récépissé en tenant lieu, portant la mention de vente visée à l’article précédent n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours après la date indiquée comme étant celle de la transaction.

Article L114
En cas de changement de domicile et dans un délai de quinze jours, tout propriétaire d’un véhicule visé à l’article L110 doit adresser au Directeur des Mines une déclaration établie conformément aux règles fixées par le réglement et accompagnée de la carte grise du véhicule.

Article L115
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l’article L110 et déjà immatriculé qu’il s’agisse d’une transformatioon notable telle qu’elle est prévue à l’article L106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au Directeur des Mines, accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.

Article L116
Dans le délai de quinze jours, le propriétaire d’un véhicule détruit ou qu’il veut détruire doit adresser une déclaration de cette destruction au Directeur des Mines. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise.

Article L117
En cas de perte ou de destruction d’une carte grise délivrée à DJIBOUTI, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au Directeur des Mines.

SECTION 3
VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES

Article L118
Tout vehicules, remorques, ou semi-remorques ayant fait
l’objet de la déclaration prévue à l’article L110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du Directeur des Mines, après une visite technique tendant à vérifier qu’ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Article 119
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3 500 kilogrammes.

Article L120
Les visites techniques prévues doivent être obligatoirement renouvelées chaque année pour le véhiculz dont la durée de vie dépasse trois ans dévolus.

Article L121
Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.

Article L122
Le réglement fixe les conditions d’application du présent paragraphe.
Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles L118 et L119 ci-dessus.

SECTION 4
PERMIS DE CONDUIRE
CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE

Article L123
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis de conduire en état de validité, établi à son nom et délivré en République de DJIBOUTI par le Directeur des Mines, sur l’avis favorable d’un expert àgrée par décision du Président de la République.
Les permis de conduire internationaux ou étrangers sont tolérés lorsque le titulaire ne réside pas en République de DJIBOUTI et n’est en possession que d’un visa de court séjour.
Les permis de conduire délivrés par les pays adhérents à la Convention Internationale sur la Circulation Routière de Génève en date du 19 septembre 1949 sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent sur l’ensemble du territoire national.
Ces permis peuvent être échangés contre des permis délivrés en République de DJIBOUTI pour la ou les mêmes catégories.
Dans tous les cas mentionés ci-dessus, l’échange sera subordoné à l’acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et aux résultats d’un examen médical lors de la délivrance du permis pour lequel cet examen est exigé.

SECTION 5
INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE

Article L123.1
I. – Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du Ministre de l’intérieur, à l’enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes de l’Etat ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités Djiboutienne conformément aux accords internationaux en vigueur ;
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ainsi que de l’exécution d’une composition pénale

II. – Ces informations font l’objet d’un traitement automatisé.

Article L123.2
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant.
Article L123.3
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’Etat dans la Région dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées

Article L123.4
Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes de l’Etat ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
6° bis Aux agents de police judiciaire adjoints aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
7° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
8° Aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.

Article L123.5
Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles précedents.

Article L123.6
Le fait de prendre le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative est puni d’une peine de quatriéme categorie.

Article L123.7
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées et concernant un tiers est puni d’une peine de quatriéme catégorie Est puni de la même peine le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, communication d’informations nominatives dont la divulgation n’est pas expressément prévue par le présent code

Article 123.8
Les personnels à statut diplomatique ou consulaire en poste à DJIBOUTI sont dispensés de faire échanger leurs permis pendant la durée de leur affectation.

Article L124
Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable.

Ces catégories sont les suivantes :
* Catégorie A : motocylettes avec ou sans side-car.
* Catégorie A1 : Velomoteur avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur.

* Catégorie B : véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport des marchandises et ayant un poids total autorise en charge qui n’excède pas 3 500 kilogrammes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandise dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

* Catégorie C : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandise dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

* Catégorie D : Véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptant pour une demi personne, lorsque le nombre n’excède pas dix) ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

* Catégorie E : Véhicules automobiles d’une des catégories B,C ou D attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.

* Catégorie F : Véhicules des catégories A, A1 ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.

Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.

Article L124-1
Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B.
Tout permis de conduire de la catégorie D est également vallable pour la catégorie C.

Article L125
L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article L124 ci-dessus est fixé à :
* seize ans pour la catégorie A1 ;
* dix-huit ans pour la catégorie A ;
* dix huit ans pour les catégories B,C et F ;
* vingt et un ans pour la catégorie D.

Pour la catégorie E, l’âge minimum est celui prévu pour la catégorie du véhicule tracteur.

Un permis de conduire valable pour les véhicules automobiles de la catégorie B ne permet la conduite :
a. des voitures de place et taxis ;
b. des véhicules d’un poids en charge inférieur à 3 500 kilogrammes destinés au transport public des personnes, même si le nombre des persones transportées est inférieur à huit.

Que si les deux conditions suivantes sont remplies :
* le titulaire est âgé d’au moins vingt et un an,
* il posséde le permis de la catégorie B depuis au moins un an.

Article L126
1. Les conducteurs d’automobiles électriques d’une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Le réglement fixe le mode de détermination de la puissance pour l’application du présent alinéa.
2. Les conducteurs de voiture d’incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des persones secourues, que le permis de la catégorie B, quelque soit le nombre de places assises du véhicule.

Article L127
Les permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, ne peuvent être accordée que sur le vu d’un certificat délivré après un examen médical et attestant que le candidat est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire et apte à la conduite du véhicule de la catégorie pour laquelle il postule la délivrance du permis.
Le permis de conduire de la catégorie C est valabe pour une durée maximale de cinq ans.
Le permis de conduire des véhicules de la catégorie D est valable pour une durée maximale de deux ans pour les conducteurs âgés de moins de quarante cinq ans, et d’un an pour les conducteurs âgés de plus de quarante cinq ans.
A l’expiration de ces périodes de cinq ans (catégorie C), deux ans ou un an (catégorie D), le titulaire qui désire obtenir la prorogation de son ou de ses permis est tenu de se soumettre à une visite médicale passée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes périodicités que celles indiquées ci-dessus.
La validité du permis est prorogée par le Directeur des Mines sur le vu du certificat médical délivré à la suite de cette visite.
Les permis de conduire valables pour les véhicules de la catégorie B ne permettent la conduite des voitures de place, taxix ou véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes destinés aux transports publics de personnes que s’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par le Directeur des Mines après examen médical tous les deux ans ou tous les ans suivant l’âge, passé dans les conditions prévues au présent article pour les titulaires du permis de conduire de la catégorie D.

Article L128
Sans préjudice des dispositions de l’article L127 précédent, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée, si, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver.
Cette affection doit être mentionée de manière indélébile sur le permis de conduire.
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du permis, le Président de la République prononce, au vu du certificat médical établi par un médecin désigné à cet effet, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
Si l’employeur de l’intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l’entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
En outre, le Président de la République peut prescrire l’examen médical de tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ou déféré devant la commission de retrait de permis de conduire.

Article 128.1
Les titulaires des seuls brevets militaires de conduite des véhicules aotomobiles ne peuvent conduire des véhicules civils ; ils peuvent par contre demander la conversion de ces brevets en permis civils au plus tard dans les six mois qui suivent leur libération.
Ils sont exempts de la passation des épreuves de l’examen prévu pour l’obtention du permis civil.
Le réglement fixe les modalités et conditions de conversion des brevets de conduite militaire en permis civils.
Article L128.2
La Direction des Mines et de la Securité Routiére établit les Permis de Conduire International aux citoyens sollicitant ledit permis en vue de conduire les vehicules dans les pays etrangers conformement aux dispositions regies par la convention de Vienne de 1968 relative à la delivrance desdits permis

Article L129
Les dispositions réglementaires déterminent les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduirer, et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application de l’article L128 ci-dessus

PARAGRAPHE 5
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

Article L130
Nul ne peut exercer l’activité de monituer ou de directeur dans un établissement assurant à titre onéreux, l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur s’il ne remplit les conditions suivantes :
1. Etre âgé d’au moins 21 ans.

2. Etre titulaire outre le permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule considérée, d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement et de conduite des véhicules à moteur.

3. N’avoir pas fait l’objet d’une annulation du permis de conduire.

4. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour :
* conduire sans permis ;
* conduite en état d’ivresse (qq soit le montant de la peine) ;
* delit de fuite ;
* homicide ou blessures par imprudence quand le fait s’est produit à l’occasion d’un accident de la circulation et la peine a été supérieure à 6 mois de prison ferme ou 1 an d’emprisonnement avec sursis ;
* condamnation précédente pour infraction aux règles sur les auto-écoles.

Article L131
Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique peut être retiré :
* à titre définitif ou temporaire dans le cas d’inaptitude physique sur le vu d’un certificat médical ;
* à titre définitif si l’intéressé cesse de remplir les conditions prévues à l’article L130 (3 et 4) ci-dessus ;
* à titre définitif ou temporaire, sur avis de la commission professionnelle prévue à l’article L136 ci-après, qui convoque obligatoirement l’intéressé dans les cas visés ci-dessous :
1. suspension du permis de conduire ;
2. fraude à l’examen ;
3. opérations frauduleuses telles que substitution de candidats ou tentatives de corruption ;
4. toutes fautes professionnelles dûment établies.

Article L132
L’exploitation d’un établissement d’enseignement de conduite de véhicules à moteur est subordonnée à un agrément administratif donné par décret du Président de la République après avis consultatif de la commission professionnelle. L’autorisation n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société. L’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.
Cet agrément ne pourra être accordé que si le demandeur remplit effectivement les conditions exigées aux articles ci-après, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne le siège de l’établissement et les véhicules utilisés.

Article L133
Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit :
1. Etre assujetti au rôle de la contribution des patentes.
2. Disposer d’un local spécialement aménagé en vue de cet enseignement et possédant une entrée particulière et justifier de la propriété ou de la possession d’un contrat de location de ce local.
3. Justifier qu’il est propriétaire de la ou des voitures devant servir à l’instruction des élèves ; lorsque la demande est faite par une société, les véhicules peuvent être immatriculés au nom de celle-ci.
4. Afficher dans le local susvisé les tarifs des leçons de conduite et des prestations fournies ainsi que le titre d’agrément de son établissement.
5. N’employer que de moniteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ; les moniteurs devront présenter ce certificat à toute réquisition des agents de la force publique.

Article L134
Les voitures automobiles destinées à l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :
1. Etre des véhicules de série ;
2. Avoir moins de dix ans d’âge pour les véhicules de tourisme et moins de quinze ans pour les véhicules de poids lourds ;
3. Etre munies d’un panonceau très visible de l’avant et de l’arrière portant l’inscription « Auto Ecole » ou « Voiture Ecole » ;
4. Comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et deux rétroviseurs utilisables respectivement par l’élève et le moniteur ;
5. Etre l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limites les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes transportées.

Les véhicules professionnelles doivent avant leur mise en service être présentée à la Direction des Mines chargée de vérifier s’ils répondent aux conditions ci-dessus. A l’issue de la visite technique, il sera établi une autorisation de mise en circulation.
Cette visite est renouvelée tous les six mois.

Article L135
Le retrait d’agrément peut être prononcé à titre définitif ou temporaire après avis de la commission professionnelle en cas de non-observation des dispositions du présent paragraphe 5 et des textes pris pour son application, ou de mauvais fonctionnement, dûment constaté, de l’établissement ; l’intéressé, dans ce cas, est obligatoirement cité devant la commission professionnelle.
Le retrait d’agrément est prononcé à titre définitif, sans formalité, si l’intéressé cesse de remplir les conditions prévues aux 3 et 4 de l’article L130 ci-dessus.
Tout retrait prend effet un mois après la modification de la décision à l’intéressé.

Article L136
Des régles fixées par le réglement déterminent les conditions d’application du présent pragraphe 5 et notamment la composition du dossier des candidats à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique, l’organisation des sessions de cet examen, la liste et le programme de ses épreuves, la composition du dossier de demande d’agrément pour l’exploitation d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et les modalités de contrôle par l’administration des titres des moniteurs et des véhicules utilisés pour cet enseignement.

PARAGRAPHE 6
CONTRÔLE ROUTIERS

Article L137
Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute requisition des agents de l’autorité compétente :
1. Son permis de conduire : en cas de perte ou de vol du permis de conduire, le récépissé de la déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis de conduire pendant un délai de deux mois au plus.
2. Sauf dérogation éventuellement prévue par le réglement et pour certains véhicules administratifs, la carte de grise du véhicule automobile, et le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 500 kilogrammes, de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires.
3. Une attestation valide d’assurance obligatoire

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX

PARAGRAPHE 1er
DEFINITIONS

Article L138
Les dispositions du titre 1er et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :
A. Véhicules et matériels agricoles :
Matériels normalement destinés à une exploitation agricle et ci-dessous énumérés et définis.
Sont exclus des définitions ci-dessous les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 25km/heure en palier.
1. Tracteurs agricoles :
Véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole.

2. Machines agricoles automotrices :
Appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole.
Toute machine agricole automotrice à un seul essieu, dont la conduite est assurée par un conducteur marchand à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne les dispositions du présent code.
Les tracteurs et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80% du poids à vide du véhicule ainsi que des outils.

3. Véhicules et appareils remorqués :
a. Remorques et semi-remorques agricoles
Véhicules connus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine automotrice.

b. Machines et instruments agricoles :
Autres appareils normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnels et conçus pour être déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice.

B. Matériels portuaires et de travaux publics :
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs.
La liste de ces matériels est établie par le réglement.
Tout matériel automoteur de travaux publics à un seul essieu dont la conduite est assurée par un conducteur à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application des dispositions du présent code.

PARAGRAPHE 2
POIDS ET BANDAGES

Article L139
Les dispositions des articles L54 à L58 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l’article L59 (2° et 3° alinéas) lorsqu’ils sont munis de bandages pneumatiques.

Article L140
Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excèder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article L141
Sont autorisés en République de DJIBOUTI, les bandages métalliques et les chaînes d’adhérence employés sur les bandages penumatiques dont les caractéristiques sont agrées par la Direction des Mines.

Article L142
Les dispositions des articles L54 à L58, L59 à L60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés à au présent titre. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le règlement.

PARAGRAPHE 3
GABARIT

Article L143
Les dispositions des articles L61 à L63 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article L61 (1°).

Article L144
Les dispositions des articles L61 à L63 du présent code sont également applicables aux matériels portuaires et de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :
* pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;
* pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres des dérogations particulières aux dispositions des articles L61 à L63 susvisés peuvent, en outre, être accordées par le règlement.

Article L145
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.

PARAGRAPHE 4
DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Article L146
Les dispositions des articles L65 à L68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels portuaires et de travaux publics.
Toutefois les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article L66, sous réserve que la largeur du chargement n’excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

PARAGRAPHE 5
ORGANES MOTEURS

Article L147
Les dispositions des articles L69 et L71 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels portuaires et de travaux publics.
Toutefois, les dispositions de l’article L70 ne leur sont pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteurs semi-diésel.

PARAGRAPHE 6
ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION
ET DE VISIBILITE

Article L148
Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédent le véhicule.
Les dispositions des articles L73 et L76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices, aux matériels portuaires et de travaux publics.
Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l’article L76 n’est pas exigible sur ceux des véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.
En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article L75.
Dans le cas ou l’un de ces véhicules est muni d’un pare-brise, il doit porter un essuie-glace.

PARAGRAPHE 7
FREINAGE

Article L149
Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles, des matériels portuaires et de travaux publics sont déterminées par le règlement.

PARAGRAPHE 8
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article L150
Tout tracteur ou machine agricole automotrice, tout matériel portuaire ou de travaux publics doit être muni :
* des feux de position prévus à l’article L82 ;
* des feux de croisement prévus à l’article L84 ;
* des feux rouges arrières prévus à l’article L85 ;
* des indicateurs de changement de direction prévus à l’article L89;
* des dispositifs refléchissants prévus à l’article L91 ;
* des systémes d’eclairage de la plaquer d’immatriculation.
Ils peuvent également être munis des autres feux énumérés aux articles L83, L88, L90 et L92.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article L84 sont applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation ci-dessus.

Article L151
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel portuaire ou de travaux publics doit être muni, à l’arrière :
* de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article L85 ;
* des indications de changement de direction prévus à l’article L89;
* des dispositifs refléchissants prévus à l’article L91.

Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositifs lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d’appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu’ils ne masquent pas, pour un usager venant de l’arrière, ceux du véhicule tracteur.

Article L152
Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d’un matériel portuaire ou de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairée dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre  » D  » d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier remorqué doit porter à l’arrière un ensemble, le dernier remorqué doit porter à l’arrière un ensemble de dispositifs refléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre  » E  » de même dimension que ci-dessus.

Article L153
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel portuaire et de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit d’appareils d’éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Article L154
Le Ministre de l’Intérieur et de la Decentralisation détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels portuaires et de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leur condition d’établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

PARAGRAPGHE 9
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article L155
Tout tracteur agricole et toute machine automotrice, tout matériel portuaire ou de travaux publics automoteur doit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévus à l’article L94.
PARAGRAPHE 10
PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article L156
Sont applicables à tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole, les dispositions des articles L97 et L98 du présent code.

Article L157
Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Article L158
Les véhicules visés à l’article L138-A et L38-B doivent être munis d’une plaque d’immatriculation fixée en évidence à l’arrière du véhicule.

Article L159
Les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d’immatriculation prévue soit à l’article L100, soit à l’article L101.

Article L160
(réservé)

PARAGRAPHE 11
CONDITIONS D’ATTELAGE DES REMORQUES

Article L161
Les dispositions de l’article L103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments remorqués, ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

PARAGRAPHE 12
VITESSE

Article L162
La vitesse des véhicules et matériels portuaires et des travaux publics est limitée sur route à 25 kilomètres par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole de travaux publics.

PARAGRAPHE 13
RECEPTION

Article L163
Les dispositions des articles L106 à L109.1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels portuaires et de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes.
La réception est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux prescriptions des articles L139 à L145, L147 à L159 et L161.
Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s’ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie.

PARAGRAPHE 14

Article L164
(réservé)

PARAGRAPHE 15

Article L165
(réservé)

Article L166
(réservé)

PARAGRAPHE 16
CONDUITE DES VEHICULES AGRICOLES

Article L167
Les conducteurs des véhicules visés à l’article L138 doivent être titulaires des permis de conduire de la catégorie correspondante pour circuler en dehors des limites d’utilisation normale (port, chantier…).
Pour l’utilisation normale, ces conducteurs doivent être âgés d’au moins seize ans.

Article L167.1
Les dispositions de l’article L137 sont applicables aux véhicules agricoles visés à l’article L159.

PARAGRAPHE 17
ENGINS SPECIAUX

Article L168
Les véhicules munis de chenilles ne peuvent être autorisés à se déplacer sur des sections de route bitumées que sur autorisation spéciale délivrée par le Président de la République, soit à titre permanent, soit à tire occasionnel.
Lesdites autorisations préciseront notamment l’horaire imposé pour de tels déplacements.

TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX
MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURSTRICYLES ET
QUADRICYLE A MOTEURET A LEURS REMORQUES

PARAGRAPHE 1er
DEFINITIONS

Article L169
Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
* Motocyclette :
Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cyclindrée supérieure à 125 cm3.

* Velomoteurs :
Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cyclindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée à l’article 188 ci-après.
L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette ne modifie pas la classification de ceux-ci.
Les termes « tricycles à moteur » et « quadricycles à moteur » désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 100 kilogrammes pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée à l’article L188.

PARAGRAPHE 2
BANDAGES

Article L170
Les dispositions des articles L59 et L60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

PARAGRAPHE 3
REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS

Article L171
Les dispositions des articles L65 et L66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au prèsent titre.
Les conducteurs et passagers de motocyclettes et vélomoteurs devront obligatoirement porter un casque, aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci.
Sont seuls autorisés les casques répondant aux normes ou modeles types agrées par le Ministre de l’Intérieur.

Article L171.1
Est interdit le transport sur les véhicules visés au présent titre ou dans leur remorque, de passagers ne disposant pas d’un siège par personne, une salle double étant assimilée à deux sièges.
Les sièges devront êtrer aménagés de telle sorte que la manœuvre de la direction et la visibilité du conducteur soient absolument libres et que la stabilité du véhicule soit assurée. L’emploi d’une corbeille ou d’un siège muni d’attache est obligatore pour le transport d’un enfant de moins de cinq ans.
Il est interdit de transporter sur un vélomoteur ou sur une motocyclettes non pourvue d’un side-car, plus d’un passager en sus du conducteur. Si le véhicule est pourvu d’un side-car, le nombre total de personnes transportées ne peut dépasseer celui des places aménagées par le constructeur sur le véhicule ayant fait l’objet d’une réception

PARAGRAPHE 4
ORGANES MOTEURS

Article L172
Les dispositions des articles L69. L70 et L71 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

PARAGRAPHE 5
ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION, DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article L173
Les dispositions des articles L72, L73, L76 et L78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

PARAGRAPHE 6
FREINAGE

Article L174
Les dispositions des articles L79 et L81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.

PARAGRAPHE 7
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article L175
Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricyles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles L82, L83 et L84.
Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou deux feux répondant aux conditions prévues à l’article L85, ainsi que du dispositif prévu à l’article L87.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni l’avant d’un feu de position, et à l’arrière d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant.

Article L176
Les motocyclettes ou vélomoteurs avec side-car ou remorques, les tricycles et quadricycles à moteur, peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l’article L90.

Article L177
Les véhicules visés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l’article L91.

Article L178
A l’exception des vélomoteurs, les véhicules visés au présent titre doivent être munis de signaux de freinage satisfaisant aux conditions prévues à l’article L88 et dont le nombre est fixé ainsi qu’il suit :
* motocyclettes, tricycles à moteur ayant deux roues à l’avant et une roue à l’arrière : un signal de freinage ;
* tricycles à moteur ayant une roue à l’avant et deux roues à l’arrière, quadricycles à moteur : deux signaux de freinage.

En outre, les tricycles à moteur et quadricycles à moteur doivent être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions pévues à l’article L89.
Les vélomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l’article L88 et les motocyclettes et vélomoteurs peuvent également être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article L89.

Article L179
Les dispositins de l’article L93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

PARAGRAPHE 8
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article L180
Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article L94.

Article L181
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

PARAGRAPHE 9
PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article L182
Les dispositions des articles L97, L99 et L102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article L97 ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, ces véhicules ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière.

Article L183
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.

PARAGRAPHE 10
RECEPTION

Article L184
Les dispositions des articles L106 à LL109 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Toutefois, cette réception est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l’article L169 et satisfont aux seules prescriptions des articles L170 et L172 à L183, en ce qui concerne, pour l’article L182, l’application de l’article L97.

PARAGRAPHE 11
IMMATRICULATION

Article L185
Les dispositions des articles L110 à L117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

PARAGRAPHE 12
PERMIS DE CONDUIRE

Article L186
Les dispositions des articles L123, L124, L125, L128 et L129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés au présent titre.
Les personnes atteintes d’une infirmité apparente incompatible avec la conduite d’un véhicule défini à l’article L169 et équipé normalement ne peuvent toutefois obtenir un permis qu’en vertu d’une décision prise par le Directeur des Mines après examen médical et avis d’un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l’infirmité.

PARAGRAPHE 13
CONTROLES ROUTIERS

Article L187
Sont appllicalbes aux véhicules visés au présent titre, les dispositions de l’article L137 du présent code.

TITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES
ET AUX CYCLOMOTEURS OU A LEURS REMORQUES

Article L188
Pour l’application des dispositions du présent titre, le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d’un moteur thermique auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d’emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 km/heure.
Les caractéristiques énoncées ci avant devront être simultanément remplies pour que le véhicule considéré soit rangé dans la catégorie des cyclomoteurs. A défaut de remplir toutes ces conditions simultanément, lé véhicule sera rangé dans l’une des catégories visées à l’article L169 du présent code.

Article L188.1
Les dispositions de l’article L59 sont applicables aux cyclomoteurs.

PARAGRAPHE 1er
REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION SPECIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS

Article L189
Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front, ni les cyclistes rouler à plus de deux front sur la chaussée. Ces dernierss doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent et notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule, ni de se remorquer entre eux.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricyles doivent se mettre en file simple.

Article L190
Les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorque, de tricycles et quadricycles sans moteur doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.

Article L191
Par dérogation aux dispositions des articles L43 et L217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Article L192
En outre, le long des routes en état de réfection, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues est tolérée, en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétonss, si les dispositions sont prises pour leur en permettre l’accès. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Article L193
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L171-1 du présent code, sont applicables au transport de personnes sur des cycles et cyclomoteurs.
Est interdit le transport de plus d’un passager en sus du conducteur sur les cyclomoteurs et sur les cycles, et de plus d’un passager en sus des deux conducteurs sur les cycles dits tandems.
Le passager d’un cyclomoteur ou d’un cycle ne doit pas être âgé de plus de quatorze ans.

PARAGRAPHE 2
FREINAGE

Article L194
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficace.

PARAGRAPHE 3
ECLAIRAGE

Article L195
Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique, émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un projecteur pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 25 mètres, et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
Les projecteurs et les feux rouges arrières des cyclomoteurs doivent être agrées par le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière.
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

Article L196
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de jour et de nuit, d’un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge, visible de l’arrière, agrées par le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière.
Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.

Article L197
Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l’article L196 ci-dessus et, en outre, d’un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.

PARAGRAPHE 4
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article L198
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d’autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l’article L94.

PARAGRAPHE 5
PLAQUES

Article L199
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.
Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter d’une manière apparente sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l’indication du type de véhicule, de la cylindrée du moteur, ainsi que l’indication du lieu et de la date de réception du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poiçon du constructeur.
En outre, l’indication de la cylindrée doit être gravée d’une manière apparente sur le moteur.

PARAGRAPHE 6
RECEPTION DES CYCLOMOTEURS

Article L200
Les dispositions des articles L106 à L109 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs.
Toutefois, la réception est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l’article 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles L69 à L73, L194 à L199 du présent code.

PARAGRAPHE 7
CONDUITE DES CYCLOMOTEURS

Article L201
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins seize ans.

PARAGRAPHE 8
CONTROLE ROUTIER

Article L202
Le conducteur d’un cyclomoteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité :
1. une pièce d’identité pour justifier de son âge ;
2. une attestation valide d’assurance obligatoire.

TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULS
A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS

PARAGRAPHE 1er

Article L203
(Réservé)

PARAGRAPHE 2
GROUPEMENT DE VEHICULES

Article L204
Les véhicules groupés en vue d’un trajet à faire de concert forment un convoi.
Un convoi de véhicules à traction animale doit être fractionné en groupes comportant trois véhicules au plus.
Chaque groupe de véhicules doit avoir au moins un conducteur.
L’intervalle entre deux groupes doit être d’au moins 100 mètres.

Article L205
Le conducteur, s’il n’est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Article L206
(Réservé)

Article L207
(Réservé)

Article L208
Les animaux attelés au deuxième et éventuellement au troisième véhicule doivent être attachés à l’arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

PARAGRAPHE 3
BANDAGES

Article L209
Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supporté par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 Kg par centimètres de largeur du bandage.

Article L210
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatique, des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

PARAGRAPHE 4
GABARIT

Article L211
Les dispositions de l’artcle L61 (1°) du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

PARAGRAPHE 5
DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Article L212
Les dispositions des articles L65 à L68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

PARAGRAPHE 6
FREINAGE

Article L213
Si le relief de la contrée l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage.

PARAGRAPHE 7
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article L214
Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, des dispositifs suivants :
* à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune ;
* à l’arrière, un ou deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
S’il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés sysmétriquement. S’il n’ya qu’un seul feu à lumière blanche ou jaune, ou un seul feu à lumière rouge, chacun d’eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou l’accotement s’il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n’être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l’accotement ou au trottoir, émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune et vers l’arrière une lumière rouge :
1. les voitures à bras ;
2. tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
3. les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
4. les autres véhicules à traction animale en stationnement à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dns les conditions fixées aux articles L204 à L208, le premier véhicule de chaque groupe de deux à trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s’il existe, est dispensé de tout éclairage.

Article L215
Les véhicules à traction animale doivent en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L214, porter à l’arrière deux dispositifs refléchissants une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter en outre, à l’avant, deux dispositifs refléchissants vers l’avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voitures à bras doivent porter à l’arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètres de la largeur hors tout du véhicule.
Sont agrées, les dispositifs réfléchissants ainsi que leurs emplacement et conditionss d’établissement sur les véhicules agréés par le Directeur des Mines.

Article L216
Les feux et dispositifs visés aux articles L214 et L215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en détruise l’efficacité en les cachant d’une façon totale ou partielle.

TITRE VII
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PIETONS
ET AUX CONDUCTEURS D’ANIMAUX NON-ATTELES

PARAGRAPHE 1er
CIRCULATION DES PIETONS

Article L217
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.
En l’absence de tels emplacement ou en cas d’impossibilité de les utiliser, les piétons ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.
Sont assimilés aux piétons, les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ainsi que celles qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.

Article L218
Lorsqu’ils ne peuvent utiliser que la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.

Article L219
Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passagers prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traveser qu’après le signal le permettant.
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chausssées qu’il est nécessaire.
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les régles prévues au présent article.

Article L219.1
Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux troupes militaires ou forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piètons marchant en colonnes, tels que convois, processions. Ces formations et groupements sont astreints à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieure à 20 mètres, à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisse libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule.
Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace de 50 mètres.
Toute troupe ou tout détachement ou groupement de piètons marchant en colonnes ou éléments de colonne empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, par une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière.

PARAGRAPHE 2
OBLIGATIONS PARTICULIERES DU CONDUCTEUR
DE VEHICULES A L’EGARD DES PIETONS

Article L220
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues à l’article L219.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage aux piétons.
A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage.
Il est interdit à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons.
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

PARAGRAPHE 3
TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPES

Article L221
La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route, doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puissent s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Les troupeaux circulant sur route devront posséder un conducteur par groupe de quinze animaux au maximum.
Ces groupes devront être séparés de 200 mètres au minimum.

Article L222
Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe, circulant sur route, doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomératios, porter de façon très visible, en particulier à l’arrière, une lanterne.
Cette prescription ne s’applique pas aux cavaliers.
Elle ne s’applique pas non plus aux conducteurs d’animaux circulant sur les pistes et chemins non ouverts à la circulation.

Article L223
(Réservé)

Article L224
Sans préjudce des dispositions réglementaires concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
Les troupeaux ne dovent pas stationner sur la chaussée.
Il est formellement interdit de faire ou de laisser paître les animaux de toute espèce sur les voies publiques et leurs dépendances.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE 1er
POUVOIRS DES CHEFS DE CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVE

Artcile L225
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux chefs de circonscriptions administrative (Prefet)) de prescrire, dans les limites de leur pouvoir et lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public l’exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent code.

PARAGRAPHE 2
CONTRAVENTIONS AU PRESENT CODE

Article L226
Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par procés-verbaux et réprimés conformément aux dispositions des livres II et III ci-après.

Article L265
Les catégories d’agents spécialement habilités à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code sont fixées par le réglement qui détermine également la formule du serment prêté par les agents assermentés.

PARAGRAPHE 3

Article L227
(Réservé)

PARAGRAPHE 4
EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CODE

Article L228
Le présent code ne s’applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l’assiette des routes.
Toutefois, s’il s’agit de voies ferrées industrielles, le règlement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies.

Article L229
1. Les prescriptions des articles L8 (2e alinéa), L46 à L52 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires qui font l’objet de règles particulières.
2. Les règles techniques concernant les véhicules automobiles (Titre II, chapitre 1er, article L54 à L105), les matériels de travaux publics (Titre III, article L139 à L168), les motocyclettes (Titre IV, article L169 à L182) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, de la marine nationale et de l’aviation militaire qu’autant qu’elles ne sont pas imcompatibles avec les caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.
3. Les règles administratives concernant l’immatriculation, la réception, les visites techniques des véhicules automobiles, des matériels de travaux publics, des motcyclettes, des cycles, ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, de la marine nationale et de l’aviation militaire qui font l’objet d’une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la Défense Nationale.
4. Les dispositions concernant les permis de conduire valables pour la conduite des véhicules automobiles (Titre II, chapitre 2, article L123 à L129), des motocyclettes (Titre IV, article L186) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu’ils sont titulaires du brevet délivré à cet effet par l’autorité militaire.

Article L230
Les dispositions des articles L110 à L117 (immatriculations) ne sont pas applicables aux véhicules des parc civils de l’Etat et des administrations publiques civiles djiboutiennes qui font l’objet d’une immatriculation spéciale.

Article L231
Les dispositions des articles L65 à L68 (dimensions du chargement) ne sont pas applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.

LIVRE II
SANCTIONS PENALES APPLICABES AUX INFRACTIONS
EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

Article L232
Les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu’aux dispositions des textes pris pour son application, sont sanctionnées par les catégiries de peine fixées ci-après :

Catégorie d’infraction
Peines correspondantes
1er categorie
De 1000FD à 6000FD d’amende et facultivement en cas de recidive seulement de un à huit jours d’emprisonnement
2e categorie
De 6 000FD à 36 000 FD et d’un emprisonnement de un à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement
3e categorie
De 36 000FD à 300 000 FD et d’un emprisonnement de onze à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement
4e categorie
De 300 000FD à 2 000 000FD et d’un emprisonnement de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement
5e categorie
De 2 000 000FD à 10 000 000FD et d’un emprisonnement de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE 1er
INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT
LA CONDUITE DES ANIMAUX ET DES VEHICULES

Artcile L233
Tout personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence de signes manifeste d’ivresse sera punie d’une peine de troisième catégorie.
Sera considérée sous l’empire d’un état alcoolique toute personne dont le taux d’alcool sera égal ou superieur à 0,80 gramme par litre de sang.
Lorsqu’il y aura lieu à l’application des articles 319 et 320 du Code Pénal, les peines prévues par ces articles seront portés au double.
A l’occasion de la constatation de l’une des infractions énumérées à l’article L267 ci-parès, ou à la suite d’un accident de la circulation, les officiers ou agents de la poice administrative ou judiciaire pourront faire procéder, sur la personne de l’auteur présumé, aux vérifications médicales, ciliniques et bioligiques destinées à établir la preuve de la presence d’un taux anormalement élevé d’alcool dans l’organisme, lorsqu’il semblera que l’infraction que l’infraction a été commise ou l’accident causé sous l’empire d’un état alcoolique.
Les mêmes vérifications pourront être imposées à l’auteur présumé de l’infraction prévue à l’ainéa 1er ci-dessus, lorsqu’il présentera des signes manifestes d’ivresse.
Sera puni d’une peine de troisème catégorie quiconque aura refusé de se soumettre aux verifications prévues aux 4e et 5 alinéa ci-dessus.
La procedure de flagrant délit est applicable.
En cas de recidive dans les douze mois du fait commis, la sanction application sera de quatrième categorie.

Article L234
Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, sera puni d’une peine de quatrième catégorie, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci.
Lorsqu’il y aura lieu à l’applicable des articles 319 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.

Article L235
Hors les cas prévus aux articles L233 et L234 ci-dessus, sera puni des peines de quatrième catégorie l’auteur d’un accident de la circulation s’il était sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence de signe manifeste d’ivresse ou si, conduisant un véhicule, il sciemment omis de s’arrêter alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident corporel.

Article L236
Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne sera puni d’une peine de troisième catégorie.

Article L237
Sera puni d’une peine de deuxième catégorie et, facultativement, en cas de récidive seulement, d’une peine d’emprisonnement de la même catégorie, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code.
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque.
3) L’emploi abusif des avertisseurs.
4) Le groupement de véhicules.

Article L238
Sera punie d’une amende de première catégorie, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code.
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteurs avec ou sans remorque ou semi-remorque.
3) L’emploi abusif des avertisseurs.
4) Le groupement de véhicules .

Article L239
Sera punie d’une amende de première catégorie, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant l’arrêt ou le stationnement ou dehors des cas prévus à l’alinéa suivant.
Sera punie d’une amende et, facultativement en cas de récidive seulement, d’une peine d’emprisonnement de deuxième catégorie, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant l’arrêt ou le stationnement lorsque la visibilité est insuffisante à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côté, d’un passage à niveau ou dans un virage.

TITRE II
INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L’USAGE
DES VIOES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Article L240
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur sans autorisation de l’autorité administrative seront punis des peines de quatrième catégorie.
Hors le cas du défaut d’autorisation administrative, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives seront punis d’une peine de deuxième catégorie.

Article L241
Toute personne qui aura contrevenue sciemment aux dispositions législatives des articles L45 et L46 du présent code sera punie d’une peine de deuxième catégorie.

Article L242
Lorsque, par la faute, la négligence ou l’imprudence d’un usager, un dommage a été causé à une voie publique ou à ses dépendances, le dit usager sera puni d’une amende de deuxième catégorie, sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions de l’article L241 ci-dessus.
Il sera en outre condamné au remboursement des frais de réparation.

Article L242.1
Tout conducteur de véhicule qui, volontairement par imprudence ou par le fait de circuler à une vitesse excessive aura provoqué des blessures incurables ou la mort d’animaux sauvages ou domestiques, sera puni d’une peine de deuxième catégorie.
Il devra en outre compenser en argent ou en nature le préjudice cause au propriétaire ou à l’Etat.

Article L243
Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’une peine de quatrième catégorie.

Article L244
Sera puni d’une amende de deuxième catégorie quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n’aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l’enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
Sera puni d’une peine de deuxième catégorie quiconque aura abandonné un véhicule, une remorque ou une pièce détachée de véhicule ou de remorque sur le domaine public ou privé de l’Etat et n’aura pas obtempéré dans les cinq jours aux injonctions des mêmes en vue de l’enlèvement de ces objets.

Article L245
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre I concernant la circulation des piétons seront punis d’une peine de première catégorie.

TITRE III
INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT
LES VEHICULES EUX MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS

Article L246
Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques d’immatriculations exigées par les règlements, sera punie d’une peine de deuxième catégorie.

Article L247
Sera punie d’une peine de quatrième catégorie :
1. Toute personne qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou d’une inscription, apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé.
2. Toute personne qui aura circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigés par les reglemnt.
3. Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confisacation du véhicule.

Article L248
Sera punie d’une peine de deuxième catégorie toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant :
1. La pression sur le sol, le poids des véhicules, la forme, l’état et la nature des bandages.
2. Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Sera punie d’une peine de troisième catégorie, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L56 à L58 du livre I relatives à la charge maximale par essieu.

Article L249
Toute personne qui aura contrevenu aus dispositions du Livre I concernant le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement, l’installation des dispositifs d’éclarage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l’article précédent, les dimensions et entretien des plaques d’immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus grave prévues aux articles L246 et L247 ci-dessus, les transports transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l’article précédent, les organes moteurs, les dispositifs d’échapement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les appareils de contrôle de la vitesse, l’attelage des remorques et semi-remorques, sera punie d’une peine de première catégorie.
Les contraventions aux dispositins concernant l’assurance obligatoire, l’éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteurs donneront lieu à une amende de première catégorie.

Article L250
Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par les règlements sera, sans préjudice, le cas échéant des peines plus graves prévues à l’article L247 ci-dessus, punie d’une peine de première catégorie.

Article L251
Sera punie d’une peine de deuxième catégorie toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie d’une peine de première catégorie toute personne qui aura fait usage d’un dispositif ou d’un équipement non-conforme à un type agréé, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Article L252
Sera punie d’une peine de deuxième catégorie toute personne qui aura mis en vente ou vendu sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d’utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article L59 du présent code, ou détérioré par un retaillage trop profond.

Article L253
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou unélément de véhicule en contravention avec les dispositions de l’article L106 du présent code, sera punie d’une peine de troisème catégorie.

TITRE IV
INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES
CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION
DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEURS

Article L254
Sera punie d’une peine de troisième catégorie :
1) Toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorque sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule.
2) Toute personne qui aura fait usage d’autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorque qu’elle savait périmées ou annulées.
3) Toute personne convaincue d’une infraction aux dispositions de l’annexe 1 du présent code, relative aux règles de sécurité applicables aux véhicules effectuant des parcours dans les zones peu fréquentés.

Article L255
Toute personne qui aura fait usage d’autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorque, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie d’une peine de quatrième catégorie.

Article L256
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues sera punie d’une peine de première catégorie

TITRE V
INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES AU PERMIS
DE CONDUIRE ET A L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

Article L257
Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré sera punie d’une peine de troisième catégorie.

Article L258
Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou l’interdiction d’obtenir un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punie d’une peine de troisième catégorie.
Sera punie d’une même peine toute personne qui, ayant reçu la notification prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision.

Article L259
Tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l’article L127 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis sera puni d’une amende et, facultativement, en cas de récidive seulement, d’une peine d’emprisonnement de deuxième catégorie.

Article L260
Les infractions aux dispositions législatives concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, à l’exception de celles visées à l’article L256 ci-dessus, seront punies d’une amende de troisième catégorie, et en cas de récidive, de quatrième catégorie, à l’exclusion des peines d’emprisonnement.
La confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement pourra, en outre, être prononcée.

LIVRE III
CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
ADMINISTRATIVES OU COMPLEMENTAIRES

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article L261
Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en parti à la charge du commettant.

Article L262
Sauf cas de versement d’une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l’auteur d’une infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national ou d’une caution agrée par l’administration habilitée à recevoir les amendes, garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versée au comptable du trésor une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République.
Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.

Article L263
Toute personne qui aura contrevenu à l’obligation prévue à l’article L276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées conformément à l’article R105 par les agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie d’une amende, et en cas de récidive seulement, d’une peine d’emprisonnement de deuxième catégorie.

Article L264
Le système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simples police, prévu par l’ordonnance n°77-027/PR/J du 15 septembre 1977 modifiée et complétée, est applicable aux infractions aux dispositions du présent code passibles de peines d’amendes de première et deuxième catégorie.

TITRE II
SUSPENSION OU ANNULATIONS DU PERMIS
DE CONDUIRE

CHAPITRE 1er
INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER LA SUSPENSION OU L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE

Article L265
La suspension et l’annulation du permis de conduire ainsi que l’interdiction de délivrance ainsi que l’interdiction de la délivrance du permis de conduire peuvent être prononcées contre :
Les auteurs des infractions prévues aux articles : L233 à L236, L243, L246, L247, L254-1 et 2, L257.
Les auteurs des infractions aux règles posées par les articles ci-dessous, lorsqu’elles présentent les caractères indiqués dans l’analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
Art 4 : Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale.

Art 5 : Franchissement ou chevauchement d’une ligne continue seule ou, si elle est doublée d’une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite.

Art 6 : Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux – ci de son intention.

Art 10 : Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite en vertu dudit article,
et 10-1 : Dépassement des vitesses limites fixées par cet articles.

Art 12,14 et 17 : Dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles.

Art 20 : Accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé.

Art 7, 25,26, et 27 : Non-respect de la priorité.

Art 9-1, 27,29, et 44 : Non – respect de l’arrêt imposé par le panneau  » STOP  » ou par le feu rouge ou clignotant.

Art 39-1° : Arrêt ou stationnement dangereux

Art 40-1° a) : Maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.

Art 40 et 41 : Circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard ou de khamsin en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation.

Infraction à une mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire ou à une interdiction de le solliciter.
Condamnation pour homicide ou blessures involontaires à l’occasion d’un accident de la circulation.

Article L266
Nonobstant les sanctions qui pourraient être infligées par les tribunaux, le Président de la République, chef du gouvernement, peut par mesure administrative prononcer la suspension d’un permis de conduire, pour une durée n’excédant pas un an, lors des infractions visées à l’article L266.
Il peut également prononcer l’interdiction pour la même durée, de la délivrance d’un permis de conduire lorsque le conducteur n’en est pas titulaire.
La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

Article L267
La suspension du permis de conduire est prononcée en application de l’article 267 par arrête pris après avis d’une commission technique spéciale et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. Le conducteur peut se faire assister d’un conseil.
Les arrêtés portant suspension du permis de conduire doivent être publiés au &quo