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Loi n° 79/AN/10/6ème L modifiant la Loi n° 52/AN/94/3ème L portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/94/3ème L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 Décembre 2009.
Article 1er : L’article 7 de la Loi n°52/AN/94/3ème L est modifié comme suit :
– La Cour d’Appel comprend :
* une Chambre civile ;
* une Chambre commerciale ;
* une Chambre correctionnelle et de simple police ;
* une Chambre d’accusation ;
* une Chambre sociale ;
* une Chambre pour mineurs.
Article 2 : La chambre pour mineurs est la juridiction compétente pour connaître en appel des décisions rendues par le juge des mineurs.
Article 3 : Quant elle statue en matière criminelle, la chambre est assistée de deux assesseurs.
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales spécialisées dans le domaine de l’enfance, ou s’étant illustrés pour leurs compétences ou leurs intérêts pour les questions relatives à l’enfance. Ils sont choisis sur une liste définie par le Ministère en charge de l’enfant et nommés pour un mandat de trois ans par arrêté.
Pour chaque assesseur, un assesseur suppléant est nommé dans les mêmes formes. Avant d’entrer en fonction pour leur premier mandat, les assesseurs prêtent devant la Cour d’appel le serment dont la teneur suit : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, en toute conscience et impartialité et de garder le secret des délibérations" .
Article 4 : Le deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n°52/AN/94/3ème L relatif à la composition du jury de la Chambre d’accusation est modifié comme suit :
– La liste est arrêtée selon les dispositions antérieures. Le mandat du jury de la Cour criminel est porté d’une année à trois ans.
Article 5 : L’article 19 de la loi n°52/AN/94/3ème L est modifié comme suit :
– Le tribunal de première instance comprend
* une Chambre civile ;
* une Chambre commerciale ;
* une Chambre correctionnelle et de simple police ;
* une Chambre sociale ;
* une juridiction d’instruction ;
* un juge des enfants.
Article 6 : Le juge des enfants est compétent pour connaître les contraventions et délits commis par les mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il est également compétent pour ordonner toute mesure utile lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger.
Il est juge d’instruction en matière criminelle.
Article 7 : Les audiences des juridictions pour mineurs se déroulent à huis clos. Sont admis les témoins, les proches parents, les tuteurs, les représentants des associations oeuvrant pour le bien être de l’enfant et les défenseurs. Le juge des mineurs apprécie l’admission en audience de toute autre personne dont la présence s’avère nécessaire.
Article 8 : Les procédures applicables devant les juridictions pour mineurs sont prévues par des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale.
Article 9 : Les autres dispositions restent inchangées.
Article 10 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH