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Loi n° 75/AN/79 portant réforme de la commission des prisons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle ;
VU l’arrêté n°58 du 19 janvier 1939 portant organisation des prisons.
Article 1er : – L’article 2 de l’arrêté du 19 janvier 1939 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 2 : – Il est créé dans la République une Commission des Prisons chargée de donner son avis sur le fonctionnement des prisons et notamment sur le régime alimentaire et disciplinaire et sur les mesures d’ordre sanitaire.
La commission assure l’inspection des prisons dans les conditions prévues à l’article 38 du présent arrêté.
Elle est consultée sur les projets de texte concernant le régime pénitentiaire.
La commission est ainsi composée :
Président :
– le ministre de la Justice ou son délégué.
Membres :
– un député délégué par l’Assemblée nationale ;
– le procureur général ou son délégué ;
– le juge d’instruction. Le chef du service des Affaires pénitentiaires ;
– le régisseur de la prison civile de Djibouti ;
– le médecin de la prison civile de Djibouti ;
– le commissaire de la République de Djibouti ou son représentant.
Un des commissaires de la République dans le district duquel se trouve une prison. Ce commissaire sera désigné pour chaque séance selon la nature des affaires, par le ministre de la Justice.
Un représentant de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
Article 2 : – L’article 3 de la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Article 3 : – Les arrêtés de mise en liberté sous conditions et de révocation sont pris par le président de la République qui peut déléguer ce pouvoir au ministre de la Justice. Pour les mises en liberté, les arrêtés sont pris après avis de la Commission des Prisons; pour la révocation, après avis du procureur général.
Quand elle statue en cette matière la Commission des Prisons doit comporter au moins la moitié de ses membres : l’avis du président est prépondérant en cas de partage des voix.
La commission peut, pour s’éclairer, procéder à l’audition du condamné concerné.
Article 3 : – A l’article 4 de la loi du 14 août 1885 les mots « ministre de l’Intérieur» sont remplacés par « président de la République ou ministre de la Justice par délégation ».
Article 4 : – Le présent texte sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au » Journal officiel « .
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.