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Loi n° 71/AN/00/4ème L portant modification de la Loi n° 192/AN/86 du 03 février 1986 et transformation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1999 ;
VU La loi n°192/AN/86/1ère L du 03 février 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VU La loi n°147/AN/91/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des Etablissements Publics ;
VU La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU Le décret n°86-050/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant réorganisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la Gestion des Etablissements Publics à caractère Administratifs ;
VU La délibération n°02/ONTA/99 du Conseil d’Administration l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
Article 1er : Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé l’Office National du Tourisme de Djibouti.
Article 2 : L’Office National du Tourisme de Djibouti a pour mission l’organisation, l’animation et le contrôle du secteur touristique en République de Djibouti, dans le cadre de la politique du Gouvernement.
Article 3 : L’Office National du Tourisme de Djibouti est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est investi d’une compétence générale d’intervention dans les secteurs d’activités publics et privés intéressant le tourisme et son développement.
Article 4 : Le statut de cet établissement sera fixé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement..
Article 5 : La Loi n°192/AN/86/1ère L du 03 février 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat est abrogée par la présente Loi.
Article 6 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH