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Loi n° 70/AN/79 relative aux mesures de défense sanitaire et sociale contre les maladies vénériennes.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;

VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;

VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

 

Article premier : – Toute personne atteinte d’accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu’à disparition de la contagiosité. Toute femme enceinte susceptible de transmettre au foetus la maladie est astreinte à la même obligation.

 

Tout médecin lorsqu’il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir doit avertir le patient du caractère obligatoire du traitement.

 

 

DÉCLARATION DES MALADIES VENERIENNES

 

 

Article 2 : – La déclaration des maladies vénériennes et de leurs récidives est obligatoire et se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.

 

– La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du malade. Elle est indiquée pour les patients se soumettant au traitement et au contrôle de l’évolution de la maladie.

 

– La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade. Elle est obligatoire lorsque le malade se refuse à entreprendre le traitement ou à poursuivre le traitement ou à se soumettre au contrôle de l’évolution de la maladie.

 

Ces déclarations sont faites par le médecin à l’autorité sanitaire qui est représentée par le médecin-chef du Centre de Prophylaxie de Djibouti ou son remplaçant désigné par le directeur de la Santé publique. L’autorité sanitaire est chargée de recevoir les déclarations et de prendre les mesures suivantes :

 

 

DÉPISTAGE ET SURVEILLANCE DES AGENTS DE CONTAMINATION OU DES PERSONNES PRESUMEES TELLES

 

 

Article 3 : – Toute personne prise en délit de racolage public ou toute personne contre laquelle existent des présomptions précises graves et concordantes d’avoir communiqué à une personne ou plus une maladie vénérienne, peut se voir enjoindre par décision motivée de l’autorité sanitaire, de fournir dans les délais prescrits par elle, un certificat médical attestant qu’elle est ou non atteinte d’accidents vénériens présentant un danger de contagion. Si les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.

 

Article 4 : – Si l’autorité sanitaire estime qu’il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et l’enquête épidémiologique elle peut exiger un examen médical par elle-même.

 

Article 5 : – Si la personne présumée malade ne présente pas dans le délai prescrit le certificat ou ne se soumet pas à cet examen, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l’autorité sanitaire, de subir un examen médical par l’autorité sanitaire.

 

Article 6 : – Si les examens ou certificats révèlent l’existence d’une maladie vénérienne, le malade devra se soumettre à un contrôle sanitaire mensuel pendant une période d’un an. Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l’autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.

 

Article 7 : – Lorsqu’un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne et s’il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit transmettre ces renseignements à l’autorité sanitaire, si la personne contaminatrice ne répond pas aux conditions et la déclaration simple ou ne se présente pas à son médecin.

 

Article 8 : – En outre, toute personne prise en délit ce racolage public peut être hospitalisée d’office afin de réaliser les examens médicaux nécessaires, au Centre de Prophylaxie. Dans ce cas, la personne malade est soumise aux dispositions de l’article n°5.

 

MODALITES DU TRAITEMENT – PÉRIODE CONTAGIEUSE

 

 

Article 9 : – Toutes les fois que le médecin qui fait la déclaration nominale estime nécessaire l’hospitalisation, il doit mentionner sur cette déclaration. L’autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.

 

Article 10 : – Toute personne prise en délit de racolage publique et dont les examens révèlent une maladie vénérienne contagieuse est hospitalisée d’office.

 

Aucune personne hospitalisée d’office ne peut quitter l’hôpital même pour les plus courtes absences sans l’autorisation écrite du médecin-chef de service.

 

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article 11 : – Toute publicité à caractère commercial, quelle qu’en soit la forme, concernant ouvertement d’une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénérienne est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 12 : – Tout agent contaminateur qui se sachant atteint d’une maladie vénérienne ne peut faire la preuve d’un traitement régulier est puni d’une peine de 4e catégorie de l’échelle des peines de l’arrêté n°92/SG/CD du 25 janvier 1968.

 

Toute personne ne se soumettant pas au contrôle sanitaire prévu à l’article 6 est punie d’une peine de 2e catégorie, en cas de récidive de 3e catégorie de l’échelle des peines susvisée

 

Toute infraction relative aux dispositions se rapportant la publicité concernant le traitement des maladies vénériennes est punie d’une peine de 4e catégorie de l’échelle des peines susvisées.

 

Tout médecin qui a négligé d’avertir le patient du caractère obligatoire du traitement et de faire les déclarations prévues, est passible d’une peine de 4e catégorie de l’échelle de peines susvisées.

 

Article 13 : – Les litiges relatifs à l’application de la présente loi sont de la compétence du président du Tribunal de 1ère instance statuant en référé.

 

Article 14 : – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.