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Loi n° 68/AN/94/3ème L portant budget de l’état, exercice 1995.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu la loi n°35/AN/93/3e L du 28 décembre 1993 fixant le budget de l’État pour l’année 1994.
FISCALITE DIRECTE
Article premier : L’alinéa de l’article 11.62.01 du code général des impôts relatif aux exemptions de patentes est abrogé en ce qu’il concerne les voyageurs représentants ou placiers de commerce e d’industrie.
Article 2 : le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6è L du 28/06/68 est modifié comme suit :
ACTIVITE
PARENTALE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS | |||
TAXE DETER. |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTRE POTS | LOCAL ND. | ||||
Importateur
-de 0 à 10 millions -de 10 à 25 millions Location audio-visuel (exploitant d’un Ets de) |
NC NC |
6 |
100.000 100.000 |
Article3 : Le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6°L du 28/06/68 est complété comme suit :
ACTIVITEPARENTALE | CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS | |||
TAXE
DETER. |
TAXE
VARIA. |
LOCAL | ENTRE
POTS |
LOCAL
IND. |
||||
Eaux gazeuses, limonade, glaces industrielles (fabricant)
Cassettes audio (Md dc) Cassettes vidéo (Md de) |
NC | 4
8 8 |
Article 4. Produits divers et accidentels (CHAP. 30.30 – Art. 20 – § 3) des recettes.
Les exploitants de machines à sous sont redevables l’une taxe forfaitaire de 100.000 FD par mois et par appareil installé ou exploité hors du cadre d’un casino.
Les modalités d’application de cette taxe seront déterminées par arrêté sur proposition du Ministre des Finances.
Article 5 ‑ L’article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme suit :
Les salaires des porteurs de contraintes est fixé à 150 FD pour tous les actes de poursuites.
Le reste de l’article est sans changement.
Article 6 ‑ L’article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme suit :
Toutes les fois que le porteur de contraintes doit exécuter des Poursuites en dehors des cinq arrondissements urbains du district de Djibouti, il lui sera accordé une indemnité de déplacement fixé à 100 FD par voyage.
Article 7 ‑ Les dispositions de la loi n° 185/AN/91/2ème L du 31 décembre 1991 portant création d’une contribution patriotique sur les traitements et salaires reconduites par la loi n° 17/AN/1993 du 9 mai 1993 sont maintenues. Les produits correspondants constituent une recette du budget de l’Etat. Toutefois sont exonérés de cette contribution les traitements et salaires dont le montant brut mensuel est inférieur à soixante mille franc (60 000 FD).
Article 8 ‑ Les dispositions prévues à l’article 11 de la loi de finance le 1994 concernant les mesures relatives au personnel de l’Etat demeurent en vigueur au titre de la présente loi de finances.
Article 9 ‑ Le budget de l’Etat de l’exercice 1995 assorti des amendements ci‑joints est arrêté à la somme de trente deux milliards deux cent trois millions six cent mille francs (32 203 600 000 FD).
Article 10 ‑ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1995.
par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON