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Loi n° 68/AN/79 réglementant la lutte contre la prostitution et le racolage.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;

VU l’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;

VU le décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

 

Article premier : – L’arrêté n°73-109/SG/CD du 23 janvier 1973 susvisé est abrogé.

 

Article 2 : – La prostitution est interdite sur tout le territoire de la République. Toutes les mesures nécessaires seront successivement prises à ce sujet.

 

Article 3 : – Est considérée comme prostituée toute personne qui fait commerce de son corps d’une manière habituelle, en se livrant,, moyennant rétribution, à des personnes différentes.

 

Article 4 : – Le racolage public est un délit. Seront punies des sanctions prévues à l’article 5 de la présente loi toutes personnes qui par gestes; paroles ou tous autres moyens procèdent ou tentent de procéder publiquement au racolage de personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

 

Article 5 : – Toute infraction aux articles 3 et 4 est punie d’une peine de prison de la 3e catégorie et, en cas de récidive dans l’année, d’une peine de prison de la 4e catégorie – s’il s’agit de délinquants mineurs les peines de prison pourront être remplacées par un placement d’office dans le cadre des lois sur la prostitution de la jeunesse.

 

Article 6 : – Le proxénétisme est un délit qui demeure sanctionné par les textes en vigueur.

 

Article 7 : – La procédure de flagrant délit est applicable aux faits prévus par la présente loi.

 

Article 8 : – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.