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Loi n° 65/AN/14/7ème L portant extension de la couverture sociale à la catégorie professionnelle des dockers.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales ;

VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;

VU La Loi 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches de la République de Djibouti ;

VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;

VU La Loi n°107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;

VU La Loi n°196/AN/12/6ème L portant transformation de la société d’Etat PAID en « Port de Djibouti SA » ;

VU Le Décret n°2001-0128/PR/MET portant réglementation de la profession de manutentionnaire ;

VU Le Décret n°2001-0127/PR/MET portant réglementation de la profession de transitaire ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;

VU L’Arrêté n°66/12/SPCG du 28 janvier 1966 organisant le bureau de main d’oeuvre du Port de Djibouti ;

VU L’Arrêté n°66/137/SPCG du 28 octobre 1966 réglementant l’emploi des dockers du Port de Djibouti ;

VU L’Arrêté n°119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker et du Bureau de main d’oeuvre docker de Djibouti ;

VU La Délibération n°446/6e L du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker et au bureau de main d’oeuvre docker de Djibouti ;

VU La Circulaire n°140/PAN du 01/07/2014 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 juin 2014. 

 

TITRE I : Dispositions générales

 

Article 1er : Bénéficient du régime de la couverture sociale, les dockers remplissant les conditions définies par la présente et les textes en vigueur.

 

Article 2 : Le docker est un travailleur intermittent ou occasionnel inscrit au Bureau de Main d’oeuvre Dockers (BMOD), titulaire de la Carte de Docker professionnel (délivrée par BMOD) et employé essentiellement par les sociétés de manutention ou de Transit pour effectuer dans les limites des ports et des zones franches les opérations suivantes :

– chargement et déchargement de navires, de camions-remorques, wagons, etc…,

– prise et mise en magasin-cales,

– reprises sur terre pleins, sous palan, sous hangar.

 

Article 3 : Les dockers sont classés en quatre catégories professionnelles :

– treuillistes,

– hommes de panneau,

– caporaux,

– ouvriers.

 

TITRE II : L’obligation d’affiliation à la CNSS

et l’immatriculation des dockers

 

Article 4 : Les sociétés utilisatrices de la main d’oeuvre docker sont tenues de s’affilier à la CNSS, de déclarer nominativement les dockers employés à la CNSS et de verser les cotisations sociales aux taux en vigueur.

 

Article 5 : Les cotisations sociales sont assises sur la rémunération journalière dudit travailleur et sont exigibles aux échéances mensuelles selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Article 6 : Tout docker déclaré nominativement à la CNSS, a droit à l’attribution d’une carte d’immatriculation de la CNSS qui lui confère la qualité d’assurer social permettant l’ouverture d’un compte individuel qui retrace sa carrière professionnelle pour la détermination de ses droits à une pension de retraite.

 

Chapitre I : Les prestations sociales

 

Article 7 : Le docker bénéficie des avantages du régime des prestations familiales lorsqu’il cotise et justifie d’un temps de service minimum de 270 heures ou de 36 jours au cours du trimestre précédent.

 

Article 8 : Le docker nominativement déclaré et immatriculé à la CNSS bénéficie des avantages des régimes des accidents de travail et des soins médicaux dans les mêmes conditions que le travailleur salarié.

Les conjointes, les enfants mineurs, handicapés ou scolarisés (jusqu’à l’âge de 21 ans) du docker visé bénéficient des soins.

 

Chapitre II : Les Prestations de Retraite

 

Article 9 : Compte tenu de la pénibilité qui caractérise le travail des dockers visés à l’article 2, ces derniers pourront faire valoir leurs droits à une pension de retraite à taux plein dès lors qu’ils justifient :

* de leur immatriculation à la CNSS ;

* d’un âge minimum de 55 ans révolus ;

* de 20 années de cotisations au régime de retraite, à condition d’avoir exercé la profession de docker au moins 15 ans.

 

Une année de service est validée lorsque le docker justifie d’un minimum de 1080 heures ou 144 jours de travail.

 

Article 10 : La pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires plafonnée des dix dernières années, à laquelle il est appliqué un pourcentage pour l’ensemble des annuités d’assurance sans préjudice du plafond de pension fixé à 81% du salaire ayant servi d’assiette au calcul de la retraite.

 

Article 11 : Le docker ayant atteint l’âge de 50 ans peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée dans les conditions fixées par la loi n°154, aux articles 60 à 71.

 

Article 12 : La pension anticipée est égale à un pourcentage de la pension normale variant suivant l’âge du travailleur, à la date de la réception de la demande de départ à la retraite. Elle est de :

– 50% pour un départ à 50 ans,

– 60% pour un départ à 51 ans,

– 70% pour un départ à 52 ans,

– 80% pour un départ à 53 ans,

– 90% pour un départ à 54 ans.

 

Elle est versée dans les mêmes conditions que la pension pleine.

 

Article 13 : Les dockers âgés de 55 ans ne pouvant justifier du nombre minimal d’années de cotisations requis bénéficieront d’une pension proportionnelle dont les modalités de calcul seront fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Article 14 : Une allocation unique, constituée par la part salariale des cotisations versées à la CNSS pendant les périodes d’assurance que le travailleur concerné aura effectué au titre du régime de retraite est due :

– aux ayants-droit du travailleur décédé avant l’âge de 50 ans,

– aux ayants-droit du travailleur décédé après l’âge de 50 ans qui ne justifiait pas, à la date du décès, du temps d’assurance exigé pour l’ouverture du droit et des pensions de réversions,

– le montant de l’allocation unique est déterminé à partir des éléments constitués du compte individuel du travailleur concerné. En cas de pluralité des ayants-droit l’allocation unique se partage en parts égales.

 

Article 15 : Dans le cas d’un conjoint décédé avant l’âge de la retraite et justifiant 18 années de cotisation, les ayants droits bénéficieront de la pension de réversion.

 

Article 16 : Les dockers âgés de 55 ans et plus, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficieront des indemnités forfaitaires dont les conditions seront fixées par un décret.

 

Article 17 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

 

Article 18 : La présente loi prend effet à compter de sa date de publication après promulgation par le Président de la République.

Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH