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Loi n° 64/AN/04/5ème L portant approbation des comptes administratifs de la Chambre de Commerce de Djibouti et des Magasins Généraux pour l’Exercice 2002.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi N°27-28 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti ;

VU La Loi N°179/AN/02/4ème L du 24 août 2002 portant Réforme des Statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti ;

VU L’Ordonnance n° 92-0102/PRE du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif n°82-107/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel Consulaire par la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti ;

VU Le Décret N° 2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret N° 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Procès-verbal de l’Assemblée Général de la Chambre Internationale de commerce et d’Industrie de Djibouti en date du 27 mai 2002 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Août 2003.

Article 1er : Est approuvé le compte administratif de l’Exercice 2002 de la Chambre de Commerce de Djibouti arrêté pour les montants suivants :

 

* Produits :                                          141 823 166 FDJ

* Charges :                                          207 912 528 FDJ

* Situation ( Perte)                              – 66 089 362 FDJ

 

Article 2 :

Est approuvé le compte administratif de l’Exercice 2002 des Magasins Généraux arrêté pour les montants suivants :

* Produits :                              570 431 824 FDJ

* Charges :                              519 604 987 FDJ

* Situation ( Perte) :                 +50 826 837 FDJ

 

Article 3 :

Est approuvé le prélèvement sur les réserves de la CCD au titre des comptes de la Chambre de Commerce de Djibouti :

 – Année 2002    66 089 362 FD

Est approuvé l’affectation aux Réserves de la CCD au titre des comptes des Magasins Généraux.

– Année 2002    50 826 837 FD

 

Article 4 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH