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Loi n° 57/AN/79 énonçant les règles d’exercice des professions médicales.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;

 

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977;

 

VU le décret n°78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Article 1er : Exerce illégalement la médecine :

 

1°) Toute personne qui prend part habituellement ou ponctuellement en présence d’un médecin à l’établissement  d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou toute autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un titré de docteur en médecine reconnu par la République de Djibouti ou volontaire du Service national français en dernière année d’études de médecine.

 

2°) Toute personne qui se livre aux actes précités sans y avoir été autorisée par la direction de la Santé publique, dans les conditions de la loi fixant les conditions requises de la profession de médecin.

 

3°) Toute personne qui, autorisée régulièrement, sort des attributions qui sont les siennes, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux articles précédents.

 

4°) Tout docteur en médecine, qui exerce alors qu’il est sous le coup d’une interdiction temporaire ou définitive.

 

5°) Tout docteur en médecine ou volontaire du Service National Français en dernière année d’études de médecine qui exerce sans être inscrit sur le Tableau national des Professions .

 

Article 2 : Exerce illégalement l’art dentaire :

 

1°) Toute personne qui prend part, habituellement à la pratique de l’art dentaire sans être titulaire d’un diplôme de chirurgie dentaire reconnu par la République de Djibouti.

 

2°) Toute personne qui se livre à l’art dentaire sans avoir reçu de la Direction de la Santé publique une autorisation l’action spéciale qui pourra être accordée en cas de nécessité à certains, médecins et certains infirmiers.

 

3°) Toute personne qui, autorisée régulièrement sort de ses attributions, notamment en prêtant son concours aux personnes visées ci-dessus.

 

4°) Tout chirurgien dentiste qui exerce alors qu’il est sous le coup d’une interdiction temporaire , ou définitive.

 

5°) Tout chirurgien dentiste qui exerce sans être inscrit sur le Tableau des Professions Médicales.

 

Article 3 : En matière d’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie dentaire, les tribunaux pourront être saisis par voie de citation directe par les médecins et chirurgiens dentistes, la Direction de la Santé publique, les syndicats et associations de médecine ou chirurgiens dentistes, le Conseil des Professions Médicales, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toutes les poursuites intentées par le Ministère public.

 

Article 4 : L’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie dentaire est puni d’une amende de 360.000 FD à 1.800.000 FD et en cas de récidive, d’une amende de 1.800.000 FD à 3.600.000 FD et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l’une seulement de ces deux peines.

Pourra en outre être prononcée la confiscation du matériel utilisé.

 

Article 5 : L’usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire est punie des peines de l’article 4.

Est considéré comme ayant usurpé le titre de docteur en médecine ou chirurgie, quiconque se livrant à l’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine bu en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature et la provenance. Il en va de même pour l’usurpation du titre de chirurgien dentiste.

 

Article 6 : Toute convention visant à faire attribuer des ristournes des intérêts, de façon directe ou indirecte, sur des prescriptions quelque nature que ce soit à des médecins

 

Article 7 : Quiconque aura contrevenu à l’article précédent sera passible d’une amende de 1 million à 6 millions de FD et, en cas de récidive, d’une amende de 5 millions à 10 millions de FD assortie d’une peine d’emprisonnement dé 6 jours et d’une interdiction temporaire d’exercer.

 

Article 8 : Tout docteur médecin, chirurgien dentiste est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité sous peine d’une sanction de 150.000 FD à 360.000 FD d’amende.

 

Article 9 : Les chirurgiens dentistes et les médecins autorisées à pratiquer l’art dentaire peuvent prescrire tout médicament nécessaire à leur exercice.

 

Article 9 bis : Toutefois en l’absence d’un médecin, d’un professionnel de la santé ou d’un Centre médical proche, dérogation est faite pour les pratiques coutumières et pour les soins nécessaires et urgents.

 

Article 10 : La présente loi qui annule et remplace toutes dispositions antérieures et contraires, sera applicable dès sa promulgation et sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON